Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
28 février 2024
Numéro de rôle
23/02605
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
652 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème CHAMBRE CIVILE

----------------------

[F] [U]

C/

[L] [P]

----------------------

N° RG 23/02605 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJDB

----------------------

DU 28 FEVRIER 2024

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

MARINE DOMY

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 22/05629) rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 31 mai 2023,

à :

[L] [P]

née le 27 Mars 1978 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

Profession : Infirmière,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 31 Janvier 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 23 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré Mme [L] [I] épouse [P] recevable en son action,

- constaté que le véhicule Land-Rover, immatriculé [Immatriculation 3] était atteint d'un vice caché lors de la vente intervenue le 6 septembre 2019 entre Mme [F] [U] et Mme [I] épouse [P],

- condamné Mme [U] à :

- restituer à Mme [I] épouse [P] la somme de 9 500 euros au titre du remboursement d'une partie du prix de vente du véhicule litigieux,

- payer à Mme [I] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [I] épouse [P] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [U] aux dépens,

Vu l'appel relevé le 31 mai 2023 par Mme [U] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 juillet 2023 par lesquelles Mme [I] épouse [P] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :

- constater l'absence d'exécution du jugement du 23 mars 2023 par Mme [U],

en conséquence,

- radier l'affaire du rôle de la cour d'appel,

- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;

Mme [U] n'a pas conclu sur cet incident mais en revanche au fond et ce à deux reprises de sorte qu'elle était en état de faire valoir ses observations. Sa demande de renvoi en réponse à des écritures déposées il y a plus de six mois sera rejetée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Mme [U] ne justifiant pas avoir exécuté le jugement déféré et ne faisant pas état de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité, il convient de prononcer la radiation de l'affaire.

Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Ordonne la radiation de l'affaire portant le numéro RG 23/2605 ;

La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Le greffier Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 23/02605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.