Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
28 février 2024
Numéro de rôle
23/01579
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème CHAMBRE CIVILE

----------------------

[R] [K]

C/

[C] [H]

S.A.R.L. CORBEIL AUTO BILAN

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

----------------------

N° RG 23/01579 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGGR

----------------------

DU 28 FEVRIER 2024

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

[R] [K]

né le 10 Août 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Retraité,

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

Demandeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 21/01718) rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 31 mars 2023,

à :

[C] [H]

né le 21 Octobre 1982 à [Localité 10]°

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Ayant pour avocat Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX

S.A.R.L. CORBEIL AUTO BILAN

demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD

demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 31 Janvier 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe,

*****

Vu le jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré les demandes de M. [K] recevables,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [K] à payer à M. [H] la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux entiers dépens,

Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023 par M. [K] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 juillet 2023 par lesquelles M. [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile:

- de le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence :

- de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle,

- de dire qu'il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 janvier 20224 aux termes desquelles la SARL Corbeil Auto Bilan, la SA MMA Iard et la Société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 145, 563 du Code de procédure civile et 1641 du Code civil de leur donner acte qu'elles :

- ne s'opposent pas à ce que les opérations d'expertise sollicitées leur soient rendues communes et opposables ;

- émettent les plus expresses réserves et protestations d'usage sur une éventuelle garantie et responsabilité ;

M. [H], régulièrement constitué, n'a pas conclu et indique dans un message RPVA du 30 janvier 2024 s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Les demandes présentées par M. [K] tendant à obtenir la résolution de la vente du véhicule de marque Hyundai ont été rejetées dans la mesure où l'expertise amiable non contradictoire produite en première instance constituait le seul élément de preuve du vice caché allégué.

En cause d'appel, M. [K] sollicite pour la première fois l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Les parties adverses ne s'opposent pas à cette demande de sorte qu'il y sera fait droit.

Il sera enfin ajouté que la mission proposée par M. [K] mentionne par erreur un véhicule de marque Renault type Master.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M. [P] [X], Domaine de Combet, [Localité 4], adresse mail : [Courriel 7] ;

avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause et s'être fait remettre tous documents utiles par les parties, de :

- Convoquer et entendre les parties,

- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque Hyundai Galloper immatriculé [Immatriculation 8], sis [Adresse 9] ; ou en tous lieux où il se trouve ;

- examiner le véhicule,

- décrire l'état du véhicule,

- dire si l'automobile est affectée de désordres et/ou de défaillances techniques,

- dire s'ils étaient présents avant la vente du 20 septembre 2020,

- dire s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination,

- dire s'ils étaient décelables par un profane,

- dire si le vendeur en avait connaissance,

- décrire les solutions réparatoires et les chiffrer,

- donner son avis sur les responsabilités encourues,

- dit que dans les deux mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, M. [K] devra consigner au greffe de la courune somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- dit qu'à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;

- dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d'une provision complémentaire ;

- dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans les 6 mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;

- dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement,

- sursoit à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;

- réserve les dépens ;

La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Le greffier Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 23/01579.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.