Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 21/00927
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 402 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/00927 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2BE
Ordonnance n° 2024/M54
M. [I] [S]
Représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Appelant
M. [L] [R]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 29 février 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, greffier lors de l'audience du 10 janvier 2024 et de Valérie Violet, greffier, lors dela mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 10 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Toulon entre M. [L] [R] et M. [I] [S] ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [S] en date du 20 janvier 2021 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le17 juillet 2023 par M. [L] [R] aux fins d'entendre juger que la péremption de l'instance d'appel a été acquise entre le 7 juin 2021 et le 8 juin 2023, en conséquence, débouter l'appelant de toutes ses demandes, dire l'instance d'appel périmée, dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée, condamner l' appelant au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de la consultation du dossier numérique de la cour qu'après que l'appelant et l'intimé aient conclu respectivement le 15 avril et le 4 juin 2021, aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant les deux années qui ont suivi.
La péremption est en conséquence acquise depuis le 5 juin 2023.
Partie succombante, l' appelant sera condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constatons la péremption de l'instance, emportant son extinction,
Rappelons que la péremption de l'instance confère force de chose jugée au jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Toulon,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'appelant aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 21/00927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.