Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 28 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00750
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 181 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00750 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS3P
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2024
Nous, D. MALLASSAGNE, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 janvier 2024 à l'encontre de X se disant [Z] [D] né le 18 Mars 1990 à [Localité 1] en TUNISIE de nationalité tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de X se disant [Z] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 février 2024, 18 heures 10 jusqu'au 26 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par X se disant [Z] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 février 2024 à 9 heures 45 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Maine et Loire,
- à Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [X] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par X se disant [Z] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [X] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Maine et Loire et du ministère public;
Vu la comparution de X se disant [Z] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par X se disant [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (ci-après, CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021;
Attendu que l'article L741-3 du CESEDA ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Attendu qu'en l'espèce, l'appelant était démuni de tout document de voyage, ce qui a jusqu'alors, constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame ;
Qu'il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères ;
qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 27/01/2024 ; qu'elle a été confirmée par correspondance du 30 janvier 2024; que le 05 février 2024 leur a été communiqué un extrait de naissance et la copie d'une carte d'identité tunisienne; que ces documents ont permis d'établir que l'appelant se nommait [W] [O] ; qu'après rappel par correspondance du Préfet du 13 février 2024, la Tunisie a porté à la connaissance de la préfecture que des démarches aux fins d'identification étaient en cours auprès des autorités centrales ; que les autorités consulaires ont par la suite été relancées les 20 et 22 février 2024 ; que la prolongation de la rétention est ainsi pleinement justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant au sens de du 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA;
Attendu par ailleurs que la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence ; qu'il existe des perspectives d'éloignement de l'appelant et ce d'autant plus qu'elles correspondent aux aspirations dont il fait part à la cour de retrouver sa patrie ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a justement prolongé la rétention en cours pour 30 jours supplémentaires ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par X se disant [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Février 2024 à 16 heures 50.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 24/00750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.