Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 février 2024
Numéro de rôle
23/02912
Formation
Pôle 5 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
531 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

N° RG 23/02912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDKA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Février 2023

Date de saisine : 17 Février 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2021013842 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 19 Décembre 2022

Appelante :

S.A.S. MONEYGLOBE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 531 737 112,représentée par son Président représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35107

Intimée :

S.A. MONEYTRANS PAYMENT SERVICES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2370962

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du 19 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant la société Moneytrans Payment Services à la société Moneyglobe ;

Vu l'appel interjeté par la société Moneyglobe par déclaration du 3 février 2023, intimant la société Moneytrans Payment Services ;

Vu les conclusions d'appelant ;

Vu les conclusions d'intimée et d'appel incident ;

Vu les conclusions d'incident de la société Moneytrans Payment Services, déposées et notifiées les 6 septembre 2023 et 19 janvier 2024, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de la société Moneyglobe, déposées et notifiées le 24 janvier 2024, aux fins de rejet de la demande de radiation et la condamnation de la société Moneytrans Payment services à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement de la société Moneyglobe, déposées et notifiées le 15 février 2024 ;

Vu les conclusions de désistement de la société Moneytrans Payment Services, déposées et notifiées le 15 février 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La société Moneyglobe expose qu'à la suite d'un accord intervenu entre les parties, elle se désiste de son appel et de son action. Elle déclare accepter le désistement de la société Moneytrans Payment Services de son appel incident.

La société Moneytrans Payment Services accepte le désistement de Moneyglobe de son action et de son instance. Elle déclare se désister de ses demandes formées à l'encontre de la société Moneyglobe au titre de son appel incident.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la société Moneyglobe ;

CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la société Moneytrans Payment Services ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.

Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 27 février 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 23/02912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.