Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établieSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/02912
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 531 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 23/02912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDKA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Février 2023
Date de saisine : 17 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2021013842 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 19 Décembre 2022
Appelante :
S.A.S. MONEYGLOBE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 531 737 112,représentée par son Président représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35107
Intimée :
S.A. MONEYTRANS PAYMENT SERVICES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2370962
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du 19 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant la société Moneytrans Payment Services à la société Moneyglobe ;
Vu l'appel interjeté par la société Moneyglobe par déclaration du 3 février 2023, intimant la société Moneytrans Payment Services ;
Vu les conclusions d'appelant ;
Vu les conclusions d'intimée et d'appel incident ;
Vu les conclusions d'incident de la société Moneytrans Payment Services, déposées et notifiées les 6 septembre 2023 et 19 janvier 2024, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de la société Moneyglobe, déposées et notifiées le 24 janvier 2024, aux fins de rejet de la demande de radiation et la condamnation de la société Moneytrans Payment services à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la société Moneyglobe, déposées et notifiées le 15 février 2024 ;
Vu les conclusions de désistement de la société Moneytrans Payment Services, déposées et notifiées le 15 février 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La société Moneyglobe expose qu'à la suite d'un accord intervenu entre les parties, elle se désiste de son appel et de son action. Elle déclare accepter le désistement de la société Moneytrans Payment Services de son appel incident.
La société Moneytrans Payment Services accepte le désistement de Moneyglobe de son action et de son instance. Elle déclare se désister de ses demandes formées à l'encontre de la société Moneyglobe au titre de son appel incident.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la société Moneyglobe ;
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la société Moneytrans Payment Services ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 27 février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 23/02912.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.