Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 27 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/01377
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 855 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 23/01377 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6T4
21/01107
29 août 2023
[I]
C/
[I] VEUVE [AT]
[I] EPOUSE [JN]
[H] VEUVE [I]
[I]
[I] EPOUSE [M]
[I]
[I] EPOUSE [S]
[I]
[I]
[I]
[I] EPOUSE [Y]
[I]
[I]
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[W]
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[W]
[I]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
OMISSION DE STATUER SUR L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [KP] [I] Monsieur [KP] [I], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 29] (REUNION), de nationalité française, éleveur retraité, domicilié [Adresse 11].
[Adresse 11]
[Localité 29] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Madame [K] [I] VEUVE [AT] Madame [K] [I] épouse [AT], née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 29], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 12].
[Adresse 12]
[Localité 27]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [D] [MN] [I] EPOUSE [JN] Madame [D] [I] épouse [JN], née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 29], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] (REUNION).
[Adresse 2]
[Localité 30] (REUNION)
Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [KZ] [B] [H] VEUVE [I]
[Adresse 16]
[Localité 29] (REUNION)
Monsieur [J] [I]
[Adresse 14]
[Localité 29] (REUNION)
Madame [R] [I] EPOUSE [M]
[Adresse 6]
[Localité 23] (REUNION)
Madame [KA] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 24] (REUNION)
Madame [KZ] [E] [I] EPOUSE [S]
[Adresse 8]
[Localité 24] (REUNION)
Monsieur [N] [L] [KZ] [I]
[Adresse 22]
[Localité 24] (REUNION)
Monsieur [O] [MB] [I]
[Adresse 17]
[Localité 24] (REUNION)
Monsieur [Z] [JX] [I]
[Adresse 21]
[Localité 24] (REUNION)
Madame [KZ] [KD] [F] [I] EPOUSE [Y]
[Adresse 13]
[Localité 26] (REUNION)
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [I]
[Adresse 15]
[Localité 31] (REUNION)
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [KZ] [KJ] [I]
[Adresse 18]
[Localité 29] (REUNION)
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [LL] [I]
[Adresse 19]
[Localité 26] (REUNION)
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [JB] [W] [JB] [W] es-qualité d'héritier de Madame [IL] [I] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1937, demeurant [Adresse 5], décédée
[Adresse 5]
[Localité 25]
Madame [LI] [W] [LI] [W] es-qualité d'héritier de Madame [IL] [I] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1937, demeurant [Adresse 5], décédée
[Adresse 5]
[Localité 25] (REUNION)
Monsieur [LS] [W] [LS] [W] es-qualité d'héritier de Madame [IL] [I] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1937, demeurant [Adresse 5], décédée
[Adresse 5]
[Localité 25] (REUNION)
Monsieur [P] [W] [P] [W] es-qualité d'héritier de Madame [IL] [I] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1937, demeurant [Adresse 5], décédée.
[Adresse 5]
[Localité 25] (REUNION)
Monsieur [AM] [W] [AM] [W] es-qualité d'héritier de Madame [IL] [I] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1937, demeurant [Adresse 5], décédée.
[Adresse 5]
[Localité 25] (REUNION)
Madame [T] [W] [T] [W] es-qualité d'héritier de Madame [IL] [I] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1937, demeurant [Adresse 5], décédée.
[Adresse 5]
[Localité 25] (REUNION)
Monsieur [C] [I]
[Adresse 10]
[Localité 28] (REUNION)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré,
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 Février 2024.
Greffier: Mme Véronique FONTAINE,
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2024.
* * *
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Par jugement du 26 février 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de St Denis, statuant en liquidation de l'astreinte prononcée par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2015 à l'encontre des héritiers de la succession [Z] [X] [I] et en fixation d'une astreinte définitive, a:
- Constaté le désistement d'instance de M. [KP] [I] à l'égard de M. [O] [MB] [I], Mme [KZ] [E] [I] épouse [S], M. [Z] [JX] [I], Mme [KA] [I], M. [N] [L] [I] et de Mme [R] [KZ] [I] veuve [M],
- déclaré ce désistement parfait concernant M. [O] [MB] [I], Mme [KZ] [E] [I] épouse [S], M. [Z] [JX] [I], Mme [KA] [I] et M. [N] [L] [I],
- constaté l'extinction de l'instance à l'égard de [X] [V] [I] et [IL] [U] [I], décédés,
- ordonné la liquidation l'astreinte prononcée suivant jugement du 13 mars 2015 signifié à Mme [KZ] [B] [H] veuve [I], [X] [V] [I], M. [J] [I], [IL] [U] [I], Mme [KZ] [R] [I], Mme [D] [MN] [I], Mme [K] [I], M. [O] [MB] [I], Mme [KZ] [E] [I], M. [Z] [JX] [I], Mme [KA] [I] et à M. [N] [L] [I] suivants exploits d'huissiers en date des 29 avril 2015, 4 mai 2015, 4 et 29 juin 2015 et 1er juillet 2015,
- condamné solidairement de Mme [KZ] [B] [H] veuve [I], [X] [V] [I], M. [J] [I], Mme [D] [MN] [I], Mme [K] [I] à payer à M. [KP] [I] une somme totale de 9.000 € au titre de l'astreinte courant du 1er août 2015 au 29 octobre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- enjoint à Mme [KZ] [B] [H] veuve [I], [X] [V] [I], M. [J] [I], Mme [D] [MN] [I], Mme [K] [I] à respecter leur obligation de démolition de toutes constructions empiétant sur la parcelle CY [Cadastre 20], fixée par le tribunal judiciaire de St Pierre en date du 13 mars 2015, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, qui est passé ce délai, assortie d'une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, pendant un délai de 90 jours,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement de Mme [KZ] [B] [H] veuve [I], [X] [V] [I], M. [J] [I], Mme [D] [MN] [I], Mme [K] [I] à payer à M. [KP] [I] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement de Mme [KZ] [B] [H] veuve [I], [X] [V] [I], M. [J] [I], Mme [D] [MN] [I], Mme [K] [I] à payer les dépens de l'instance, non compris les frais de constat d'huissier du 10 septembre 2020.
Saisie en appel, la cour a, par arrêt du 29 août 2023:
- Rectifié l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement RG 20/02648- minute n°07/02021 du tribunal de grande instance de St Pierre en ce qu'il convient de supprimer les mots "M. [X] [V] [I]" du chef : "CONDAMNE solidairement Mme [KZ] [B] [H] veuve [I], [X] [V] [I], M. [J] [I], Mme [D] [MN] [I], Mme [K] [I] à payer à M. [KP] [I] une somme totale de 9.000 € au titre de l'astreinte courant du 1er août 2015 au 29 octobre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,";
- Ordonné la transmission du présent arrêt rectificatif au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Pierre aux fins qu'il soit joint à la minute du jugement entrepris;
- Écarté les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté des demandes de Mme [K] [I] et Mme [D] [MN] [I];
-
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclaré irrecevable la demande en condamnation de [X] [V] [I];
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en condamnation de M. [JB] [W], Mme [LI] [W], M. [LS] [W], M. [P] [W], M. [AM] [W], Mme [T] [W];
- Débouté Mme [K] [I] de sa demande en rectification d'erreur matérielle du jugement entrepris;
- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a:
. Constaté le désistement d'instance de M. [KP] [I] à l'encontre de Mme [KZ] [A] [I];
. Condamné Mme [D] [MN] [I] et Mme [K] [I] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 13 mars 2015;
. Condamné Mme [D] [MN] [I] et Mme [K] [I] à frais irrépétibles et dépens;
. Enjoint Mme [KZ] [B] [H], [X] [V] [I], M. [J] [I], Mme [D] [MN] [I] et Mme [K] [I] à respecter leur obligation de démolition résultant dudit jugement sous astreinet définitive de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement;
- L'a confirmé pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
- Débouté M. [KP] [I] de sa demande en condamnation de Mme [D] [MN] [I] et Mme [K] [I] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 13 mars 2015;
- Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive;
- Débouté les parties de leurs demandes formées au même titre des frais irrépétibles;
- Condamné in solidum Mme [KZ] [B] [H], M. [J] [I] et Mme [KZ] [A] [I] aux dépens.
Par requête du 3 octobre 2023, M. [KP] [I] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur sa demande tendant à statuer sur sa prétention de condamnation solidaire de Mme [KZ] [B] [H], de M. [J] [I] et de Mme [KZ] [R] [I] à lui payer une somme totale de 9.000€ au titre de l'astreinte courant du 1er août 2015 au 29 octobre 2015 inclus, composée comme suit: 90 jours x 1,00,00€ : 9.000,00€.
Par message RPVA du 17 novembre 2023, Mme [KZ] [R] [I] a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Sur ce,
Vu l'article 463 du code de procédure civile;
Par dernières conclusions du 26 mai 2023 dans l'instance RG 21/1107, M. [KP] [I] a notamment saisi la cour d'une demande d'infirmation du jugement du 26 février 2021 en ce qu'il a constaté à tort le désistement de l'instance à l'égard de Mme [KZ] [R] [I] et a sollicité la condamnation solidaire de celle-ci au paiement de l'astreinte liquidée avec les autres co-héritiers de [Z] [X] [I].
Dans le dispositif de son arrêt du 29 août 2023, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait constaté le désistement de RG à l'égard de Mme [KZ] [R] [I], mais, se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte et condamné solidairement Mme [KZ] [B] [H] et de M. [J] [I], elle a omis de statuer expressément dans le dispositif de son arrêt sur la demande formée à l'encontre de Mme [KZ] [R] [I].
La demande en omission de statuer de M. [KP] [I] doit ainsi être accueillie, quand bien même la cour, dans les motifs de sa décision en page 10, a jugé de la demande de condamnation formée par M. [KP] [I] à l'encontre de Mme [KZ] [R] [I] pour l'estimer fondée.
Par référence à ces motifs, il convient donc de faire droit à la demande de condamnation solidaire au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 13 mars 2015 formée par M. [KP] [I] à l'encontre de Mme [KZ] [R] [I].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut re mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare la requête en omission de statuer concernant le rg 21/1107 recevable;
Ajoutant au dispositif de l'arrêt n° 23/337 du 29 août 2023 (RG 21/01107),
- Condamne Mme [KZ] [R] [I], solidairement avec Mme [KZ] [B] [H] et M. [J] [I], à payer à M. [KP] [I] une somme totale de 9.000 € au titre de l'astreinte courant du 1er août 2015 au 29 octobre 2015 inclus;
- Dit que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt n° 23/337 du 29 août 2023 (RG 21/01107);
- Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat conformément aux dispositions de l'article R93-II- 3° du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.