Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 27 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/00957
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 830 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00957 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5LG
S.A.R.L. SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) La société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (S.T.M.O) société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 813 176 146, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [U] [B] Madame [U] [E], de nationalité française, née le [Date naissance 3] à [Localité 8], chef d'entreprise, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 27 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 15 juin 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [E].
REJETTE l'ensemble des demandes formées par la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO).
CONDAMNE la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) à verser à Madame [U] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel déposée par la SARL STMO le 6 juillet 2023, à 12 heures 50, enregistrée sous les références RG-23-957 ;
Vu l'avis fixant l'affaire à bref délai en date du 21 août 2023 ;
Vu l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel en date du 29 septembre 2023 en l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée et en l'absence de conclusions déposées dans le délai d'un mois suivant l'avis fixant l'affaire à bref délai du 21 août 2023;
Vu la déclaration d'appel déposée par la SARL STMO le 6 juillet 2023, à 12 heures 50, enregistrée sous les références RG-23-958 ;
Vu l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel en date du 29 septembre 2023 en l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée et en l'absence de conclusions déposées dans le délai d'un mois suivant l'avis fixant l'affaire à bref délai du 21 août 2023;
Vu la déclaration d'appel déposée par la SARL STMO le 7 juillet 2023, enregistrée sous les références RG-23-973 ;
Vu la réponse de l'appelante en date du 3 octobre 2023, aux termes de laquelle elle expose avoir déposé deux déclarations d'appel le 6 juillet 2023, respectivement à 14 heures 30 et 16 heures 30, puis à une nouvelle déclaration d'appel rectificative le 7 juillet 2023, enregistrée sous les références RG-23-973.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 21 novembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous les références RG-23-957 :
En application de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code édicte que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai date du 21 août 2023. L'appelante disposait d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu'au 21 septembre 2023.
Or, l'appelante n'a remis aucune conclusion dans cette instance.
Ainsi, la sanction de la caducité de l'appel doit être prononcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par décision susceptible de déféré;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée par la SARL STMO le 6 juillet 2023, à 12 heures 50, enregistrée sous les références RG-23-957 ;
LAISSONS à la charge de l'appelant les dépens de l'instance d'appel.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
[T] [V]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 23/00957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.