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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
27 février 2024
Numéro de rôle
22/01764
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 22/01764 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZUW

[C]

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES J ASMINS

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 27 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 09 DECEMBRE 2022 rg n°: 22/00077

APPELANTE :

Madame [O] [X] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000183 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMEE :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES J ASMINS Représenté par son syndic en exercice la Société GERER IMMOBILIER, SARL au capital de 7.500€, inscrite au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 809 144 843 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 novembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  27 Février 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Par acte d'huissier du 22 février 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jasmins a fait assigner Mme [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis aux fins, principalement, de l'enjoindre sous astreinte à procéder aux travaux préconisés par le rapport de recherche de fuite du 5 novembre 2021 et remettre au syndic le procès-verbal de réception des travaux dans les 24 heures de l'achèvement, sous peine d'astreinte.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge a:

- condamné Mme [C] à procéder à la réalisation des travaux de remise en état de toutes les alimentations d'eau de son appartement tels que visés dans le rapport de recherche de fuite du 5 novembre 2021, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, et courant pendant une durée de trois mois ; - condamné Mme [C] à fournir au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jasmins représenté par son syndic la société Gérer immobilier le procès-verbal de réalisation des travaux, dans un délai maximal de vingt-quatre heures après l'achèvement des travaux de remise en état, sous astreinte de 50€ par jour de retard courant pendant un délai de trois mois ;

- condamné Mme [C] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile la SELAS FIDAL représentée par Me Sulliman Omarjee sera autorisée à recouvrer directement contre le défendeur ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans recevoir provision ;

- condamné Mme [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jasmins représenté par son syndic la société Gérer immobilier la somme de 1 500€ sur le fondement de L'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 9 décembre 2022 au greffe de la cour, Mme [C] a formé appel de l'ordonnance.

Elle demande à la cour de:

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- juger qu'elle a fait réaliser tous les travaux de remise en état de toutes les alimentations d'eau de son appartement;

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jasmins représenté par son syndic la société Gérer immobilier de toutes ses demandes, fins et prétentions;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jasmins représenté par son syndic la société Gérer immobilier aux entiers dépens.

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jasmins sollicite de la cour de :

- prononcer la radiation du rôle de l'appel formé par Mme [C];

- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 27 octobre 2021 en toutes ses dispositions;

- condamner Mme [C] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et autoriser la SELAS FIDAL représentée par Me Sulliman Omarjee à recouvrer directement contre le défendeur ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans recevoir provision ;

- condamner Mme [C] à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de Mme [C] du 21 août 2023 et celles du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jasmins du 22 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu la clôture des débats prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;

Vu l'article 16 du code de procédure civile;

Un membre de la composition étant amené à se déporter pour prévenir l'impartialité objective de la cour à l'égard des parties, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire pour être jugée suivant une autre composition de la cour.

Les demandes et les dépens seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire avant dire droit,

- Ordonne la réouverture des débats;

- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience circuit court de la chambre civile de la cour, autrement composée, le 16 avril 2024 à 9h;

- Réserve les demandes et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'empor…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 22/01764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.