Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 27 février 2024
- Numéro de rôle
- 19/03783
- Formation
- 2ème CH - Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 172 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DL/BE
Numéro 24/726
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 27 février 2024
Dossier : N° RG 19/03783 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HN22
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[P] [C]
C/
[X] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/007661 du 10/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
Chez Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 644450022020001006 du 28/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Peggy GARCIA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 31 OCTOBRE 2019
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU
RG numéro : 19/00237
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [C] et Madame [X] [M] ont vécu en concubinage.
Selon acte authentique du 18 juin 1997, les concubins ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié chacun, une parcelle de terrain à bâtir, sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation.
Le couple s'est séparé en fin d'année 2012, et depuis lors, Monsieur [P] [C] occupe l'immeuble.
Par acte du 1er février 2019, Madame [X] [M] a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau. Elle sollicitait notamment l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision, et la condamnation de son ancien concubin au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 31 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a notamment :
ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties ;
dit que Monsieur [P] [C] est débiteur à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour son occupation privative depuis fin 2012 ;
ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [Y] [E] avec la mission suivante :
' déterminer la valeur des biens dépendants de l'indivision à la date la plus proche du partage,
' déterminer la valeur du prix en cas de mise en vente sur licitation,
' déterminer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [C] depuis fin 2012 à la date la plus proche du partage,
' faire les comptes entre les parties en indiquant les éventuelles créances ou dettes de chacun des coïndivisaires à l'égard de l'indivision,
' établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
' dresser du tout un rapport.
Réservé les dépens.
Par acte du 04 décembre 2019, Monsieur [P] [C] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures de l'appelant, reçues par RPVA le 29 février 2020 ;
Vu les dernières écritures de l'intimée, reçues par RPVA le 14 mai 2020 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 11 décembre suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
I. Sur la période sur laquelle porte l'indemnité d'occupation
Monsieur [P] [C] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que le juge aux affaires familiales a dit qu'il est débiteur d'une indemnité d'occupation depuis fin 2012.
Il demande à la cour de dire que cette indemnité ne peut être due qu'à compter du 1er février 2014.
A l'appui de sa demande, Monsieur [P] [C] fait valoir que la prescription quinquennale s'applique en la matière, de sorte que, en l'absence de demande en justice antérieure, c'est l'assignation délivrée le 1er février 2019 qui a interrompu le cours de la prescription, de sorte que le premier juge ne pouvait faire remonter l'indemnité à plus de cinq années avant cette date.
Madame [X] [M] indique dans les motifs de sa décision qu'elle « s'en remet sur ce point à l'appréciation de la cour », tout en ajoutant qu'elle « sollicite cependant confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation à minima depuis le 1er février 2014 et en ce qu'elle a donné mission à l'expert de chiffrer ladite indemnité ».
Cependant, au dispositif de ses conclusions, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur ce,
L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le principe d'une indemnité d'occupation devant être mise à la charge de Monsieur [P] [C] n'est pas contesté, seule la période pendant laquelle cette indemnité est due étant remise en question. Ainsi l'appelant a-t-il pu indiquer dans les motifs de ses conclusions que « l'indemnité d'occupation de M. n'est due qu'à compter du 01/02/2014 ».
Il est en effet acquis aux débats que Monsieur [P] [C] occupe, de manière privative, l'immeuble commun depuis la séparation du couple, et qu'à ce titre il est redevable d'une telle indemnité.
L'article 815-10 du code civil dispose que :
« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. »
Il est absolument constant que l'indemnité d'occupation a la nature d'un revenu de l'indivision, elle se trouve dès lors soumise à la prescription quinquennale prévue par le dernier texte rapporté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, la cour ne peut que constater en premier lieu que le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [C] tel que fixé par le premier juge est relativement incertain. En effet, la décision querellée retient que l'appelant est débiteur de cette indemnité « pour son occupation privative depuis fin 2012 », sans autre précision quant à la date à partir de laquelle elle serait due.
Ensuite, et surtout, il apparaît qu'aucune demande en justice au titre d'une indemnité d'occupation n'a été présentée avant le 1er février 2019, de sorte que, en application de l'article 815-10 du code civil, l'indemnité d'occupation est due à compter des cinq années précédant l'interruption.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de dire que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [C] court à compter du 1er février 2014.
La mission de l'expert sera également modifiée en conséquence, et il importe de rappeler à ce stade en l'espèce qu'il est constant que la détermination du montant de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, de sorte que le juge ne peut déléguer la fixation de ce montant.
Celui-ci est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l'occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l'occupation, de l'état et de la nature du bien.
II. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [C] indique que le juge aux affaires familiales l'a, dans les motifs de sa décision, condamné aux entiers dépens, ainsi qu'au versement à Madame [X] [M] d'une somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Or, ces condamnations ne sont pas reprises au dispositif du jugement contesté.
Monsieur [P] [C] indique qu'il fait l'objet d'une mesure de tutelle, en raison d'une altération de ses facultés. Sa défaillance devant le premier juge et son inertie procèdent, selon lui, de son incapacité à pourvoir à la défense de ses intérêts.
L'appelant demande, mais uniquement dans les motifs de ses écritures, qu'aucune condamnation ne soit retenue contre lui au titre des dépens ou des frais irrépétibles. Au dispositif de ses écritures, la seule prétention exprimée sur ce point est « statuer ce que de droit quant aux dépens ».
Madame [X] [M] demande à la cour de condamner Monsieur [P] [C] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500€ au titre des frais exposés en première instance, et la même somme au titre des frais exposés en cause d'appel.
L'intimée fait valoir que l'appelant a été placé sous tutelle en octobre 2019 seulement, et qu'elle avait tenté de trouver une solution dès 2017. Elle soutient qu'il ne justifie pas d'une incapacité à agir, y compris quand elle a fait délivrer l'assignation. Madame [X] [M] affirme enfin avoir été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits, malgré ses revenus modestes.
Sur ce,
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La procédure devant le premier juge a été rendue nécessaire par l'inertie de Monsieur [P] [C], qui ne justifie pas s'être alors trouvé dans l'incapacité d'agir.
L'appelant occupait alors, et depuis plusieurs années, le bien indivis, sans contrepartie pour l'indivision, et sans considération pour son ancienne concubine, co-indivisaire alors privée de droit sur le bien. C'est dans ce cadre que le premier juge a retenu, dans les motifs de sa décision seulement, une condamnation de l'intéressé à verser à Madame [X] [M] la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Succombant devant le premier juge, Monsieur [P] [C] sera condamné aux dépens engagés en première instance.
Il sera par ailleurs condamné à verser à Madame [X] [M] une somme de 1.500€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant du litige en première instance.
Les prétentions de Monsieur [P] [C] étant accueillies, en droit, en cause d'appel, il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens engagés devant la cour.
L'équité et le partage des dépens justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile en cause d'appel, et Madame [X] [M] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :
dit que Monsieur [P] [C] est débiteur à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour son occupation privative depuis fin 2012 ;
dit que la mission de l'expert porterait notamment sur le fait de déterminer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [C] depuis fin 2012 à la date la plus proche du partage ;
Et statuant à nouveau :
dit que Monsieur [P] [C] est débiteur à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour son occupation privative depuis le 1er février 2014 ;
dit que, au titre de ses missions, l'expert proposera le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [C] depuis le 1er février 2014 à la date la plus proche du partage ;
Et ajoutant à la décision entreprise :
condamne Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de première instance ;
condamne, s'agissant du litige en première instance, Monsieur [P] [C] à verser à Madame [X] [M] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute Madame [X] [M] de sa demande de ce chef ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.