Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 février 2024
Numéro de rôle
24/00107
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
901 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024

(n°107, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5M3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00068

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Février 2024

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [P] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 27/01/1995 à [Localité 2] (TUNISIE)

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]

comparant en personne / assisté de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,et de M. [V] [Y], inteprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] a été hospitalisé le 26 janvier 2024, après son interpellation à la suite de comportement hétéro-agressifs sur la voie publique, dans un contexte de syndrome psychiatrique avec délire et mécanismes hallucinatoires et rupture de traitement.

Les certificats médicaux relèvent que le comportement ainsi que le contact du patient, connu du service, se sont progressivement améliorés sous l'effet des neuroleptiques, que les idées délirantes avaient disparu mais que les troubles du comportement s'étaient seulement amendés. Par ailleurs, il est rapporté des épisodes de polytoxicomanie. Enfin, la reconnaissance de ses troubles n'est pas acquise.

Saisi par le préfet aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 6 février 2024.

Par acte enregistré le 16 février 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'audience s'est tenue le 22 février 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocate de l'intéressé demande l'infirmation de l'ordonnance critiquée au motif que dès les certificats des 24 et 72 heures il est constaté, selon elle, l'absence de dangerosité immédiate et surtout que le certificat médical du 20 février ne mentionne pas de trouble à l'ordre public. Les conditions de l'article L. 3213-1 ne sont donc pas remplies. Elle demande à titre subsidiaire une expertise médicale.

L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée au regard du trouble à l'ordre public, relève que la situation de SDF de l'intéressé le rend vulnérable et que la procédure doit être regardée comme régulière.

Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 20 février 2024, concluant au maintien de la mesure.

Le 23 février 2024 à 17 heures 24, le préfet de Seine-et-Marne a transmis au greffe un arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] au visa d'un certificat du même jour.

Au regard des particularités de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ces pièces du dossier ont été transmises au parties aux fins d'assurer le respect du principe de la contradiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.

Les pièces du dossier de M. [Z] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir qu'à la date de la décision du premier juge, les certificats médicaux relevaient la nécessité d'une poursuite de la mesure.

Toutefois, le 23 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a pris un arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] au visa d'un certificat du même jour signalant l'absence totale de dangerosité psychiatrique. Ces pièces ont été communiquées au parties aux fins d'assurer le respect du principe de la contradiction.

Il se déduit de ces circonstances que la mesure a pris fin et, ce faisant, privé d'objet l'appel de M. [Z] qui n'avait pas d'autre prétention que de solliciter la mainlevée de la mesure.

Il y n'y a donc plus lieu de statuer sur l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur l'appel formé par M. [P] [Z],

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Une copie certifiée conforme notifiée le 27 février 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 24/00107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.