Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 23 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/00811
- Formation
- Sociale A salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 128/24
N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ4E
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
05 Avril 2022
(RG F21/00047 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE DES TRANSPORTS DE [Localité 1] ET EXTENSIONS TDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LESNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Décembre 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 7 juin 1999 en qualité de conducteur receveur par la société de transport de [Localité 1] et extensions (la société TDE), M. [D] a été licencié pour faute grave selon lettre du 8 janvier 2021 pour des faits qui seraient survenus le 12 décembre 2020.
L'employeur reproche au salarié, qui était de service le matin, de s'être présenté avec trois heures de retard et, invité à revenir travailler l'après-midi pour récupérer la matinée, d'être revenu en état d'ébriété.
Contestant la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre des circonstances vexatoires.
Par jugement du 5 avril 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté et l'a condamné à payer à la société TDE la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que celle de 600 euros pour frais irrépétibles.
Par déclaration du 31 mai 2022, M. [D].
Les deux déclarations ont été jointes.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant réclame l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Il soulève l'irrégularité du contrôle de son état alcoolique dont il conteste, par ailleurs, la réalité.
Dans ses conclusions en défense, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société TDE soutient que le contrôle était régulier, que le prélèvement remplissait toutes les conditions posées par le règlement intérieur et qu'en toute hypothèse l'état d'ivresse ne faisait aucun doute.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Le salarié conteste la régularité du contrôle de l'état alcoolique.
Rappelant les dispositions du règlement intérieur, il soutient pour l'essentiel :
- que la personne qui l'a soumis à l'appareil de contrôle qualifié d'éthylomètre n'était pas habilitée à le faire,
- que la liste des postes à risque susceptibles de motiver un tel contrôle n'avait pas été diffusée,
- que l'entreprise n'avait pas mené de campagne de sensibilisation aux dangers de l'alcool,
- que l'appareil de contrôle n'avait pas été vérifié,
- qu'il n'a pas eu droit à une contre-expertise,
- que le prélèvement s'est fait sans respecter la confidentialité.
Ces moyens, largement détaillés par l'appelant, sont toutefois inopérants s'il est justifié de l'état d'ébriété ou d'ivresse du salarié.
Le fait que la lettre de licenciement fasse ici référence à un état d'ébriété, c'est-à-dire en lien avec un taux d'alcool identifié et supérieur à la norme légale, et non à un état d'ivresse, c'est'dire sous l'emprise de l'alcool peu important le taux, apparaît sans incidence.
Ce que l'employeur a en effet entendu sanctionner, c'est l'incapacité dans laquelle se serait trouvé M. [D] de prendre son service en raison des effets de l'alcool.
Or, l'employeur produit des attestations et rapports circonstanciés de collègues qui témoignent de ce que M. [D] était incontestablement dans l'incapacité de conduire, ce jour-là, en présentant tous les signes d'une imprégnation alcoolique (spécialement, pièces n° 10, 11 et 17 de la société).
C'est d'ailleurs en raison de son état qu'un de ses collègues, dont il n'est pas contesté qu'il est agent assermenté membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail, a été à l'initiative du contrôle contesté.
En d'autres termes, et sans se fonder aucunement sur la procédure prévue au règlement intérieur qui n'aurait eu pour effet que de constater un taux d'alcool dans l'air expiré, il n'est sérieusement pas discutable que M. [D] était en état d'ivresse.
Il occupait les fonctions de conducteur receveur de transports en commun et aurait, sans la vigilance de ses collègues, mis en danger la vie des usagers ainsi que la sienne.
Nonobstant le fait que le fait soit isolé en une vingtaine d'années de carrière, sa nature imposait une rupture immédiate du contrat de travail.
Le fait qu'il suivait un traitement médical n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la faute, un tel traitement majorant les effets de l'alcool et ne constituant pas une justification.
Le jugement sera confirmé.
En revanche, les conditions de la procédure abusive ne sont pas réunies, ce qui conduira à infirmer le jugement.
De même, il serait inéquitable de condamner à des frais irrépétibles M. [D] qui a succombé en son appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il condamne M. [D] à payer à la société TDE la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 600 euros pour frais irrépétibles ;
- l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant, rejette ces demandes;
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 février 2024, sous le numéro 22/00811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.