Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
23 février 2024
Numéro de rôle
21/01554
Formation
Sociale C salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 424 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 262/24

N° RG 21/01554 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4WY

MLB/AA

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

30 Septembre 2021

(RG F21/00152 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. ECO MENUISERIE SYSTEM RCS VALENCIENNES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me dominique HENNEUSE, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE:

M. [R] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me delphine MALAQUIN, avocat au barreau de Valenciennes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012404 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

:conseiller faisant fonction de

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08/01/2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

M. [J], né le 14 août 2001, a été embauché par la société Eco Menuiserie System à compter du 7 octobre 2019 par un contrat d'apprentissage devant finir le 31 août 2021, en vue d'acquérir un CAP menuisier fabricant.

La convention collective applicable était celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés,

La société Eco Menuiserie System a établi les documents de rupture du contrat le 18 novembre 2019.

Par requête du 20 janvier 2021 et sur décision de référé « passerelle » du 10 mars 2021 consécutive à une requête du 19 juin 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour voir juger que la rupture du contrat d'apprentissage est aux torts et griefs de l'employeur et pour obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des dossiers 21/16 et 21/152, dit abusive la rupture du contrat d'apprentissage et condamné la société Eco Menuiserie System à payer à M. [J] la somme de 19 167,37 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage.

Il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes, rappelé que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, évaluée à 760 euros, et dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens.

Le 12 octobre 2021, la société Eco Menuiserie System a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 janvier 2024.

Par ses conclusions reçues le 21 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Eco Menuiserie System sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit abusive la rupture du contrat d'apprentissage et l'a condamnée à payer à M. [J] des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage, qu'elle le confirme en ce qu'il a débouté M. [J] pour le surplus, statuant à nouveau qu'elle juge valable la rupture du contrat d'apprentissage et déboute M. [J] de l'intégralité de ses demandes et, en tout état de cause, qu'elle le déboute de l'intégralité de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des dossiers 21/16 et 21/152, qu'elle l'infirme pour le surplus et :

- A titre principal, prononce la rupture du contrat d'apprentissage aux torts et griefs de la société Eco Menuiserie System et la condamne en conséquence à lui payer :

20 086,28 euros brut au titre des salaires à percevoir depuis le 19 novembre 2019 jusqu'au terme du contrat le 31 août 2021, indemnité de congés payés comprise

10 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,

- A titre subsidiaire, dise la rupture du contrat d'apprentissage intervenue au 25 novembre 2019, déclare abusive la rupture du contrat d'apprentissage et condamne la société Eco Menuiserie System à lui payer :

25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la perte de chance de mener à son terme sa formation et des circonstances de la rupture

175,52 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 19 au 25 novembre 2019

17,55 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- A titre infiniment subsidiaire, dise la rupture du contrat d'apprentissage intervenue au 25 novembre 2019 et condamne la société Eco Menuiserie System à lui payer :

175,52 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 19 au 25 novembre 2019

17,55 euros brut au titre des congés payés y afférents

- En toute hypothèse, constate que la société Eco Menuiserie System ne conteste pas qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu'elle a procédé à ce titre, le 26 janvier 2023, au règlement de la somme de 169,93 euros net comprenant 166,73 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 7 octobre au 25 novembre 2019 et 16,67 euros brut de congés payés afférents, condamne la société Eco Menuiserie System à lui payer la somme de 4 563,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dise que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 19 juin 2020, ordonne à la société Eco Menuiserie System la délivrance des documents suivants conformes à l'arrêt à intervenir : bulletin de paie du mois de novembre 2019 visant les rappels de salaire et heures supplémentaires, bulletins de paie pour la période de décembre 2019 à août 2021, attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, déboute la société Eco Menuiserie System de ses demandes et la condamne à payer à Maître [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de prononcé de la rupture du contrat d'apprentissage

Selon l'article L.6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Par ailleurs, l'article R.6222-21 du code du travail dans sa version alors applicable dispose que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution est constatée par écrit. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat.

L'organisme la transmet sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

En l'espèce, l'employeur a avisé le centre de formation d'apprentis par mail du 18 novembre 2019 qu'il mettait fin au contrat d'apprentissage de M. [J].

Il a établi à la même date les documents de rupture, que M. [J] reconnaît avoir reçu le 25 novembre 2019, à savoir le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, ainsi que le reçu pour solde de tout compte, le bulletin de salaire et le chèque correspondant. Ces documents mentionnent une période d'emploi du 7 octobre 2019 au 18 novembre 2019.

Par l'envoi de ces documents, la société Eco Menuiserie System a formalisé par écrit la rupture du contrat de travail.

Le contrat d'apprentissage était donc d'ores et déjà rompu lorsque M. [J] a saisi la juridiction prud'homale. La demande présentée à titre principal par M. [J] tendant au prononcé de la rupture du contrat d'apprentissage aux torts et griefs de la société Eco Menuiserie System est donc dépourvue d'objet. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le caractère abusif de la rupture du contrat d'apprentissage

Au soutien de son appel contre le jugement qui a déclaré abusive la rupture du contrat d'apprentissage, la société Eco Menuiserie System fait valoir que la rupture est intervenue dans les délais légaux et qu'elle n'a pas à s'expliquer sur ses motifs. Elle ajoute avoir rompu le contrat parce que l'apprenti n'était manifestement pas motivé et qu'il ne tirait pas profit des enseignements qui lui étaient donnés.

M. [J] répond, s'il est considéré que la décision de rompre a été valablement notifiée sur la forme au 25 novembre 2019, que la rupture du contrat dans le délai de 45 jours de l'article L.6222-18 du code du travail est néanmoins abusive. Il ne conteste pas que la rupture dans ce délai n'avait pas à être motivée mais fait valoir que les fautes et insuffisances professionnelles reprochées, à la lecture de l'argumentation adverse, n'ont donné lieu à aucune explication de la part de l'employeur. Il conteste son manque d'implication et indique qu'il avait la volonté d'apprendre. Il souligne que l'employeur a pris sa décision en tout début de contrat et ne lui a laissé aucune chance.

Le calendrier des jours de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti n'est pas produit mais il n'est pas contesté que la rupture, dont il a été jugé ci-dessus qu'elle a bien été formalisée par écrit, est intervenue avant l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

Le contrat peut être rompu librement par l'une ou l'autre partie durant la période définie par l'article L.6222-18 du code du travail. La rupture ne doit pas toutefois procéder d'un abus.

En l'espèce, M. [J] ne démontre pas le caractère abusif de la rupture. Il ne met pas la cour en mesure d'apprécier le nombre de jours de formation pratique passés avec son maître d'apprentissage. Il ne peut en conséquence être retenu que l'employeur aurait précipitamment considéré cette période comme non concluante, sans prendre le temps d'évaluer le comportement et le travail de l'apprenti. Il est observé que, dans son message au contre de formation d'apprentis, le gérant de la société Eco Menuiserie System a expliqué que M. [J] ne montrait aucune envie d'apprendre, ne retenait rien et que même les clients sur les chantiers disaient de lui qu'il venait pour « tuer le temps ». Il a ajouté ne pas vouloir perdre son temps avec quelqu'un qui ne voulait pas évoluer ni s'impliquer et a demandé au centre de formation de rechercher un candidat plus motivé.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Eco Menuiserie System à payer à M. [J] la somme de 19 167,37 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage.

Sur la demande de rappel de salaire

L'employeur ne justifie pas de la date à laquelle il a envoyé les documents de rupture à M. [J], qui ne les a en tout état de cause reçus que le 25 novembre 2019. Il n'est pas contesté que l'apprenti s'est rendu au centre de formation pour suivre les cours après le 18 novembre 2019 faute d'avoir été informé par l'employeur de la rupture du contrat d'apprentissage avant le 25 novembre 2019. La société Eco Menuiserie System ne pouvait en conséquence cesser de payer le salaire le 18 novembre 2019. Le reliquat de salaire dû à l'apprenti est évalué à 175,52 euros brut et les congés payés afférents à 17,55 euros brut.

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

La société Eco Menuiserie System a payé à M. [J] en cours de procédure, en janvier 2023, un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour 169,93 euros net. Ce seul élément ne suffit pas, en application de l'article L.8221-5 du code du travail, à établir que l'employeur a intentionnellement dissimulé sur les bulletins de salaire le nombre des heures de travail effectuées. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail.

Sur les demandes accessoires

Les sommes à caractère salarial allouées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

La société Eco Menuiserie System devra remettre à M. [J] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusive la rupture du contrat d'apprentissage et condamné la société Eco Menuiserie System à payer à M. [J] la somme de 19 167,37 euros à ce titre et en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire et, statuant à nouveau de ces chefs :

Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage.

Condamne la société Eco Menuiserie System à payer à M. [J] :

175,52 euros brut à titre de rappel de salaire du 19 au 25 novembre 2019.

17,55 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Dit que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Ordonne à la société Eco Menuiserie System de remettre à M. [J] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt.

Confirme le jugement pour le surplus, sauf sur les dépens.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Eco Menuiserie System aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

Le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 février 2024, sous le numéro 21/01554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.