Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 2 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/01692
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 02 février 2024
70E
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01692 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIGH
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
C/
[C] [W]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf.
- FE délivrée à Selarl Bardet
Le 02/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 6] Représenté par son Syndic SARL ABAQUE GESTION [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [C] [W] [Adresse 5] [Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Décembre 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 05 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 5 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL ABAQUE GESTION, a fait assigner Mme [W] (dont les prénoms, « [R] [E] », ont été ajoutés en cours d’instance) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Appelée à une audience tenue le 29 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de la désignation d’un conciliateur de justice. Un accord de conciliation, établi sous l’égide du conciliateur de justice, a été signé par les parties le 15 novembre 2023. Après rappel, l'affaire a été débattue à l'audience du 29 décembre 2023.
A cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] demande : - de constater l’homologation de l’accord de conciliation signé par les parties ; - de condamner Mme [R] [E] [W] au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Convoquée par un acte remis en l’étude du commissaire de justice, après des diligences de vérification par ses soins de l’exactitude du domicile de Mme [R] [E] [W], celle-ci n’est ni présente ni représentée aux audiences.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] pour l’exposé de ses moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
- SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION
Il résulte des dispositions de l’article 131 du code de procédure civile, que lorsque le juge a délégué sa mission de conciliation, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent, à tout moment, soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience, l'homologation relève de la matière gracieuse.
En l’espèce, il est produit un constat d’accord, dont les termes sont transcrits dans le constat d'accord susvisé et par lequel les parties à l’instance déclarent mettre fin à leur différend portant, selon les termes de l’assignation en référé, sur les travaux d’élagage des arbres et de taille des végétaux, à réaliser sur son fonds en ce qu’ils empiètent sur le fonds de la résidence.
Cet accord ne renferme aucune stipulation qui apparaisse contraire à l'ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition, de sorte qu'il convient de l’homologuer, en vue de lui conférer force exécutoire.
- SUR LA PROCEDURE DE REFERES :
- Sur l’extinction de l’instance :
L’accord des parties portant sur leur entier litige, il met un terme à l’instance, ce qu’il convient de constater.
- Sur les frais et indemnités de procédure :
Il ressort de la lecture des termes de l’accord, ainsi que des pièces produites en demande (productions n° 1 à 4), que Mme [R] [E] [W], s’est engagé à réaliser les travaux d’élagage que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] lui réclamait vainement, depuis mars 2021. Mme [R] [E] [W] est, par conséquent, partie perdante dans l’instance en référé, et supportera la charge des dépens.
Au regard des démarches entreprises par le demandeur en amont de l’instance, il apparaît que l’engagement par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] d’une action en justice était nécessaire pour assurer le respect de ses droits. L'équité commande par conséquent de condamner Mme [R] [E] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du constat d’accord signé, le 15 novembre 2023, sous l’égide de M. [O] [D], conciliateur de justice pour le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] et Mme [R] [E] [W] ;
HOMOLOGUONS ledit constat d’accord, lui CONFERONS, en conséquence, force exécutoire et l’ANNEXONS, à cette fin, à la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [R] [E] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [E] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 2 février 2024, sous le numéro 23/01692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.