Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
20 février 2024
Numéro de rôle
23/06851
Formation
Chambre civile 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
264 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

N° RG 23/06851 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDTL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Octobre 2023

Date de saisine : 06 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 11-23-182 rendue par le Tribunal de proximité de Montmorency le 04 Août 2023

Appelants :

Madame [R] [X], représentant : Me Anne-sophie HENRIE-GUER de la SELARL ASHG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B

Monsieur [U] [X], représentant : Me Anne-sophie HENRIE-GUER de la SELARL ASHG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B

Intimée :

Etablissement Public OPH OPAC DE L'OISE, représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 2301577

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état

Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites en date du 09 Janvier 2024

Vu l'absence d'observations écrites

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

le 20 Février 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 février 2024, sous le numéro 23/06851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.