Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00092
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 499 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
(n°92, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00092 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4WM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00575
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [F] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 19/02/2001 à [Localité 4] 15EME
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [Localité 5]
comparante en personne, représentée par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital en date du 31 janvier 2024.
Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Se présente car dit avoir été étranglée puis parle de perversion sexuelle, dit être en chien, excitée, puis faire allusion au viagra. La patiente est réticente, méfiante, avec un vécu persécutif. Le discours est décousu, vide de sens, ne permettant pas de connaître l'histoire de vie et médicale de la patiente qui refuse les soins psychiatriques.
Le 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Madame [F] [E] a interjeté appel le 13 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le 15 février 2024 la mesure de soins psychiatriques de Madame [F] [E] a été levée par le directeur de l'hôpital rendant l'appel sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l'hôpital en date du 15 février 2024;
CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 24/00092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.