Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 février 2024
Numéro de rôle
24/00088
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024

(n°88, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00088 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4KH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00399

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [H] [P] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 16/04/1988 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au [Adresse 3]

comparante en personne, représentée par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [V] [M]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [H] [P] été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de réintégration après un programme de soins ambulatoires sur décision du directeur de l'hôpital en date du 2 février 2024.

Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Conduite au SAU par sa mère inquiète de mises en danger récentes (alcoolisations massives, troubles du comportement, aphagie totale depuis plusieurs jours). Patiente de bon contact, reconnaît une rechute dans sa consommation d'alcool avec banalisation, discours lisse, plaqué. Réintégration devant son ambivalence et risque de mise en danger.

Le 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Madame [H] [P] interjeté appel le 13 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Le 15 février 2024 la mesure de soins psychiatriques de Madame [P] a été levée par le directeur de l'hôpital rendant l'appel sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l'hôpital en date du 15 février 2024;

CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 21/02/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 24/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.