Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 février 2024
Numéro de rôle
24/00080
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
515 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024

(n°80, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00080 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI35V

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00398

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2024

Décision Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [C] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 02/08/1997 à INCONNU

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]

non comparant en personne, représenté par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [C] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital en date du 26 janvier 2024.

Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Troubles du comportement avec idées délirantes. Arrivé avec les pompiers après avoir été retrouvé errant et désorienté sur la voie publique. Il est noté une attitude hostile avec méfiance, contact étrange, anxiété très palpable. Syndrome dissociatif avec émoussement affectif, discordance idéo comportementale avec des sourires immotivés. Propos flous, barrages, attitude d'écoute, soliloque.

Le 06 février 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [C] [K] a présenté un appel par lettre en date du 08 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Le 19 février 2024 la levée de l'hospitalisation sous contrainte a été décidée par le directeur de l'hôpital de sorte que l'appel est devenu sans objet.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 19 février 2024 ;

CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 21/02/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 24/00080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.