Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
21 février 2024
Numéro de rôle
23/03187
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
914 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[S]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

AF/VB/LC/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 23/03187 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2NX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [S]

né le 18 Février 1948 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Etablissement secondaire : [Adresse 5] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 31 Janvier 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ - TAVERNIER, juriste assistante.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

DECISION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En 2017, suite à un démarchage aux fins d'investissement sur le marché des diamants avec la promesse d'un taux de rendement important, M. [I] [S] a procédé à trois virements de fonds à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est (ci-après la CRCAM) pour un montant global de 15 410,89 euros.

Le 16 janvier 2018, M. [S] a saisi le médiateur de la consommation d'une demande de résolution du litige l'opposant à sa banque. Dans le cadre de cette médiation, il a été proposé à M. [S] de rejoindre une action conjointe.

Le 1er février 2018, ce dernier a déposé plainte pour escroquerie.

Par courrier du 21 juin 2018, le service client de la CRCAM a refusé la demande de réparation formée par M. [S] pour manquement à son devoir de conseil.

Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2022, M. [S] a fait assigner la CRCAM devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :

débouté M. [S] de ses demandes en remboursement des paiements litigieux et de dommages-intérêts ;

condamné ce dernier aux dépens de l'instance ;

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 13 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2023, la CRCAM a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable comme tardif, l'appel interjeté par M. [S], et de condamner ce dernier aux dépens, outre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 30 janvier 2024, M. [S] a sollicité un renvoi pour établir ses écritures en réponse.

L'incident a été appelé à l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle les parties ne se sont pas présentées.

L'affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe à la date du 21 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Aux termes des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte qui fait courir le délai. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le jugement querellé a été signifié le12 juin 2023, l'acte ayant été déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire après que ce dernier eut vérifié que le nom de M. [S] figurait bien sur la boîte aux lettres et que son adresse lui ait été confirmée par le voisinage.

M. [S] avait donc jusqu'au mercredi 12 juillet 2023 à minuit pour en relever appel, conformément aux mentions de l'acte de signification.

Or il a interjeté appel le 13 juillet 2023 à 20h12.

Son appel est donc irrecevable pour tardiveté.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [S] aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CRCAM sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne M. [I] [S] aux dépens d'appel ;

Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 23/03187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.