Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Sûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
20 février 2024
Numéro de rôle
23/02889
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
981 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[C]

C/

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

VA/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT FEVRIER

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02889 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4H

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8] DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON, avocat au barreau de SOISSONS

APPELANT

ET

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée 'HSBC FRANCE' venant aux droits de la SA BANQUE DE PICARDIE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 20 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION :

Par actes des 7 avril 2004 et 25 novembre 2005, M. [P] [C], commissaire priseur, a emprunté les sommes de 347 000 € et 200 000 € à la Banque de Picardie aux fins d'acquérir un ensemble immobilier avec parc sis [Adresse 5] (02).

A partir de 2017, M.[C], souffrant d' ennuis de santé puis professionnels, n'a plus réussi à rembourser les échéances.

Le 12 février 2018, un commandement de payer valant saisie-immobilière lui a été délivré par la société HSBC France venant aux droits de la Banque de Picardie.

Par jugement du 29 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons a autorisé M. [C] à vendre le bien à l'amiable au prix minimum de 369 862,24 € avec audience de rappel au 25 avril 2023.

A l'audience du 25 avril 2023, le bien n'était pas vendu mais M. [C] produisait une promesse synallagmatique de vente et demandait un nouveau sursis tandis que la banque HSBC s'abstenait de faire des observations particulières sur la demande.

Par jugement du 23 mai 2023, dont M. [C] a relevé appel, le juge de l'exécution a néanmoins ordonné la vente forcée du bien sur la mise à prix proposée par la banque de 80 000 €, lequel bien a été acheté par les acquéreurs prévus à la promesse à l'audience du 26 septembre 2023 au prix convenu de 590 000 €.

Entre temps, selon déclaration d'appel du 30 juin 2023 et selon la procédure du jour fixe, M. [C] avait donc relevé appel du jugement du 23 mai 2023.

La cour se réfère aux conclusions des parties par visa.

Vu les conclusions d'intimé n° 1 notifiées par la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France concluant à l'irrecevabilité de l'appel et à son mal fondé.

Le 18 décembre 2023, veille de l'audience devant la cour, M. [C] a notifié des conclusions de désistement, indiquant ne plus avoir de raison de maintenir son appel en l'état de la vente forcée du bien intervenue aux conditions convenues avec les acquéreurs.

Le conseil de la banque HSBC indique à l'audience ne pas s'opposer au désistement, outre que la vente est intervenue, mais vouloir la condamnation de M. [C] aux dépens et à aux frais irrépétibles (demande de 5 500 €).

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Or la jurisprudence précise que les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne sont pas des demandes incidentes. En outre la vente est intervenue et l'appel n'a plus d'objet. Le désistement est donc parfait, restant à trancher la question des dépens et des frais irrépétibles.

La question du délai supplémentaire est traitée par l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que : 'A cette audience [de rappel], le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois'.

Il est de fait que M. [C] n'a produit qu'une promesse synallagmatique de vente non datée qui ne permettait pas d'être assuré de la vente dans les trois mois. Le premier juge, à strictement parler, devait statuer comme il l'a fait. L'appel était voué à l'échec outre que l'article R.322-22 le rendait irrecevable.

M. [C] sera donc condamné aux dépens de l'appel et à payer la somme de 1 000 € à l'intimé en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Vu le jugement du 23 mai 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons,

Dit que le désistement d'appel de M. [P] [C] est parfait,

Condamne M. [P] [C] aux dépens du présent appel avec droit de recouvrement direct pour Maître [J] [Z] et à payer la somme de 1 000 € à la société HSBC Continental Europe en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 février 2024, sous le numéro 23/02889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.