Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
21 février 2024
Numéro de rôle
23/02778
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

S.C.I. ACE

C/

[T]

GH/DK/SGS/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU 21 FEVRIER 2024

Saisi en vertu des article 905, 905-2, 524 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/02778 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZUO

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.C.I. ACE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

ET

Madame [V] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle DEFER substituant Me Marine SALMON, avocats au barreau de BEAUVAIS

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 janvier 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DECISION

Par jugement du 9 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :

-Liquidé l'astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Beauvais le 19 avril 2021,

- Condamné la société civile immobilière ACE à payer à Mme [V] [T] la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais,

- Assorti l'injonction prononcée le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais à l'encontre de la société civile immobilière ACE, de couper le houx à deux troncs implanté à 20 cm de la limite séparative des fonds de parties ainsi que la coupe des racines du marronnier B qui avancent sur la propriété de la demanderesse, d'une astreinte définitive journalière de 100 euros, pour une durée de 6 mois, à l'issue de laquelle il pourra être de nouveau statué,

- Dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement,

- Débouté Mme [V] [T] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

- Condamné la société civile immobilière ACE aux dépens,

- Condamné la société civile immobilière ACE à payer à Mme [V] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déclaré la présente décision exécutoire.

Par déclaration du 22 juin 2023, la société civile immobilière ACE a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 3 octobre 2023 de la présidente de la première chambre civile.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 23 octobre 2023, Mme [V] [T] demande au président de la première chambre civile d'ordonner la radiation de l'affaire.

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 novembre 2023, la société civile immobilière ACE, faisant valoir que la demande relève de la compétence de Mme la première présidente de la cour d'apppel et que Mme [T] n'a pas conclu au fond, demande au président de la première chambre civile de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [T] du 23 octobre 2023 ainsi que toutes les conclusions ultérieures.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2024, Mme [V] [T], précisant qu'elle a saisi Mme la première présidente de la cour de sa demande de radiation, demande au président de la première chambre civile de :

- constater le désistement de Mme [T] de son incident de radiation formé devant la cour d'appel en raison de l'incompétence de cette juridiction et de la compétence, en vertu de l'article 524 du code de procédure civile de Mme la première présidente de la cour d'appel, qui ne constitue pas un désistement pur et simple,

2/ vu les articles 2241 et 2243 du code civil, débouter la SCI ACE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et dire Mme [T] recevable pour conclure.

L'incident a été plaidé lors de l'audience du 17 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il convient de constater que Mme [T] se désiste de son incident de radiation.

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que la demande de radiation suspend les délais imparti à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

La SCI ACE ayant conclu au fond le 22 septembre 2023, la demande de radiation, formée par Mme [T] le 23 octobre 2023 devant la présidente de la chambre civile, soit dans le délai d'un mois, a suspendu les délais précités, peu important que celle-ci soit incompétente pour statuer sur la demande de radiation.

La demande de la SCI ACE de voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [T] du 23 octobre 2023 ainsi les conclusions ultérieures sera donc rejetée.

Mme Ace justifie avoir saisi Mme la première présidente de sa demande de radiation le 21 décembre 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de la première chambre civile statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Constatons que Mme [V] [T] se désiste de son incident tendant à la radiation de l'affaire ;

Déboutons la SCI ACE de sa demande d'irrecevabilité des conclusions du 23 octobre 2023 et des conclusions ultérieures de Mme [T] ;

Laissons les dépens d'incident à la charge de Mme [V] [T].

Vu l'article 905 du code de procédure civile,

Dit que la clôture interviendra le jeudi 13 juin 2024,

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du jeudi 27 juin 2024 à 09h30.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 23/02778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.