Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 21 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/02659
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 065 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE
N°
[O]
[R]
C/
S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER
AF/VB/LC/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 908 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02659 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZNG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [O]
née le 17 Juillet 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [P] [R]
né le 30 Août 1979 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS qui a dégagé sa responsabilité professionnelle par message RPVA le 16/11/2023
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 31 Janvier 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ - TAVERNIER, juriste assistante.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DECISION
Par contrat en date du 30 avril 2021, la SA Habitat logement immobilier a donné en location à M. [P] [R] et Mme [W] [O] un logement situé à [Adresse 6].
Par acte du 20 avril 2022, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de lui payer la somme de 2 756,52 euros, correspondant aux loyers arrêtés au 30 mars 2022, visant la clause résolutoire, avant de les faire assigner devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement rendu le 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2021 entre la SA Habitat logement immobilier, bailleur, et M. [P] [R] et Mme [W] [O], locataires, concernant le logement situé [Adresse 4]), sont réunies à la date du 20 juin 2022;
-condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [W] [O] à payer à la SA Habitat logement immobilier la somme de 7 175,52 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation dus au 27 janvier 2023 (indemnité d'occupation du mois de janvier 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-ordonné à M. [P] [R] et Mme [W] [O] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
-dit que faute par M. [P] [R] et Mme [W] [O] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
-dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamné in solidum M. [P] [R] et Mme [W] [O] à payer à la SA Habitat logement immobilier une indemnité d'occupation égale à 595 euros à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
-débouté la SA Habitat logement immobilier de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamné in solidum M. [P] [R] et Mme [W] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 20 avril 2022, de la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
-débouté la SA Habitat logement immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 15 juin 2023, Mme [O] et M. [R] ont relevé appel de l'ensemble des chefs exécutoires de cette décision, à l'exception de celui ayant débouté la société Habitat logement immobilier de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2023, la société Habitat logement immobilier demande au conseiller de la mise en état de :
Constater la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 juin 2023
Condamner Mme [W] [O] et M. [P] [R] au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'appel a été formé le 15 juin 2023 et que par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, les appelants disposaient d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre leurs conclusions au greffe. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'appel est caduc.
M. [R] et Mme [O] n'ont pas répondu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [R] et Mme [O] ont relevé appel de la décision querellée le 15 juin 2023.
Ils avaient donc jusqu'au 15 septembre 2023 à minuit pour signifier leurs conclusions d'appelants.
Cette diligence n'ayant pas été accomplie, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] et Mme [O] aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront par ailleurs condamnés à payer à la société Habitat logement immobilier la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne M. [P] [R] et Mme [W] [O] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [R] et Mme [W] [O] à payer à la SA Habitat logement immobilier la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 23/02659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.