Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
21 février 2024
Numéro de rôle
23/02630
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG

C/

[G]

GH/DK/SGS/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 21 FEVRIER 2024

RG : N° RG 23/02630 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZLB

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

ET

Monsieur [J] [C] [G]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIME

DEFENDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 janvier 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 Février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONE

PRONONCE :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DECISION

Par jugement du 2 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :

débouté M. [G] de sa demande de prononcé de caducité de l'acte de signification de l'injonction de payer en date du 15 septembre 1998 ;

débouté M. [G] de ses demandes de prononcé de nullité ;

constaté la prescription de l'ordonnance en injonction de payer en date du 9 septembre 1998, revêtue de la formule exécutoire le 16 octobre 1998, rendue à l'encontre de M. [G] par le tribunal de grande instance d'Amiens ;

déclaré la procédure de saisie-vente menée contre M. [G] sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 septembre 1998 nulle et de nul effet ;

prononcé l'annulation de l'adjudication du véhicule Mercedes-Benz classe CLS immatriculé CT 730 QS pratiquée, le 18 octobre 2022 à l'encontre de M. [G] par la SCP Ketels Haudiquet Baderot Commissaires de justice à Amiens ;

rappelé que les frais de la saisie annulée demeurent à la charge du créancier ;

condamné la SAS Intrum à payer à M. [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS Intrum aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 14 juin 2023, la SAS Intrum a interjeté appel de cette décision.

Par courrier RPVA en date du 31 octobre 2023, la société Intrum a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'irrecevabilité des conclusions de M [G] en raison de leur tardiveté.

Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 16 janvier 2024, M. [G] demande à ce que la société Intrum soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes prétentions et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier RPVA en date du 16 janvier 2024, l'appelante a indiqué ne pas maintenir son moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures de M. [G] pour cause de tardiveté et qu'une radiation pourra être prononcée.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 17 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Intrum a indiqué se désister de sa demande d'incident sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [G].

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] sera débouté de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Constate le désistement de la société Intrum Debt finance AG de son incident d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, M. [G] ;

Laisse les dépens afférents à l'incident de procédure à la charge de la société Intrum debt finance AG ;

Déboute M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Vu l'article 905 du code de procédure civile,

Dit que la clôture interviendra le jeudi 13 juin 2024,

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du jeudi 27 juin 2024 à 09h30.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 23/02630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.