Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicatSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/04894
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 242 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/ 099
N° RG 23/04894
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCCW
S.A.R.L. CABINET DELIQUAIRE
C/
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Valentine ALBECKER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 03 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02047.
APPELANTE
S.A.R.L. CABINET DELIQUAIRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marcel BENHAMOU, membre de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis à [Localité 4] [Adresse 3]
représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège est situé [Adresse 2]
représenté par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE, ayant pour avocat plaidant Me Estelle BAUR, membre de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 février 2020, le syndic de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 3] à [Localité 4], a requis un huissier de justice à l'effet de constater que deux branchements irréguliers avaient été effectués sur le tableau électrique général de l'immeuble, alimentant des locaux commerciaux situés dans l'immeuble voisin.
Des démarches amiables ont été entreprises auprès du propriétaire de ces locaux, la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ANTIBES LES PINS, par l'intermédiaire du Cabinet DELIQUAIRE, se présentant comme le gérant d'un groupement des commerces du secteur, afin d'obtenir le remboursement des consommations d'électricité facturées au syndicat, sans que les parties ne parviennent à un accord sur le montant de la somme due.
Par actes délivrés les 15 et 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] A a assigné la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ANTIBES LES PINS et la société CABINET DELIQUAIRE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse pour les entendre condamner in solidum à lui payer la somme de 28.568,54 euros au titre des consommations facturées entre janvier 2015 et août 2020.
Par conclusions incidentes notifiées le 13 octobre 2022, la société CABINET DELIQUAIRE a saisi le juge de la mise en état de plusieurs fins de non-recevoir, dont elle a été déboutée aux termes d'une ordonnance rendue le 3 mars 2023.
Elle a interjeté appel le 3 avril 2023, intimant uniquement le syndicat des copropriétaires, étant précisé que la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ANTIBES LES PINS n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
L'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 12 décembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, la société CABINET DELIQUAIRE invoque trois fins de non-recevoir :
- la première fondée sur l'article 32 du code de procédure civile, suivant lequel est irrecevable toute prétention émise à l'encontre d'une personne dépourvue du droit d'agir, au motif qu'il convenait d'assigner en ses lieu et place le 'groupement de l'ensemble des commerces', syndicat doté de la personnalité civile et soumis à la loi du 10 juillet 1965,
- la seconde tirée de l'absence de démonstration d'une quelconque faute de sa part, question de fond qui aurait dû être préalablement tranchée par le juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 789-6° du même code,
- et la troisième fondée sur la prescription de l'action en vertu de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai pour agir se situant selon elle au jour du paiement des charges d'électricité considérées comme indues.
Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable l'action introduite à son encontre et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] A, représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, fait successivement valoir :
- que si la nature juridique du 'groupement des commerces' demeure incertaine, il reste que le Cabinet DELIQUAIRE, qui se présente comme son gérant, doit répondre de ses fautes de gestion à l'égard des tiers sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- que l'appelant opère une confusion entre l'intérêt à agir et le bien fondé de l'action,
- et que le point de départ du délai pour agir se situe au jour de la découverte des branchements électriques litigieux, soit courant janvier 2020.
Il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame en sus paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir :
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Toutefois, la recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties que celle dont la responsabilité est recherchée.
En l'espèce, il résulte des conclusions des parties et des pièces produites aux débats que la nature juridique du 'groupement des commerces' demeure incertaine, de même que l'existence de sa personnalité civile, le Cabinet DELIQUAIRE se présentant tantôt comme son syndic, tantôt comme son 'administrateur' ou son gérant.
En tout état de cause, il est constant qu'en droit tout mandataire doit répondre à l'égard des tiers des fautes commises dans le cadre de sa gestion sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.
D'autre part, contrairement à ce que soutient l'appelant, la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires ne nécessite pas que soit préalablement tranchée la question de fond relative à l'existence de cette faute, le juge de la mise en état ayant justement relevé à cet égard que le Cabinet DELIQUAIRE opérait une confusion entre l'intérêt à agir et le bien fondé de l'action.
Il convient en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir, prise en ses deux branches.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Suivant l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a considéré qu'il n'était pas établi que le syndicat des copropriétaires connaissait, ou aurait dû connaître, l'existence de branchements irréguliers sur le compteur électrique général de l'immeuble antérieurement au mois de janvier 2020, de sorte que l'action introduite le 15 avril 2022 n'était pas éteinte par la prescription, ne fût ce que partiellement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant, condamne la société CABINET DELIQUAIRE aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimé une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 23/04894.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.