Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 15 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/02888
- Formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 572 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C5
N° RG 22/02888
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPBZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00630)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 09 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [C] [W], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont tenu l'audience en l'absence des parties,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de M. [Z] [F] contre la [Adresse 6] ([7]) de Haute-Savoie, a par jugement du 9 juin 2022 :
- constaté le désistement de M. [F] et l'extinction de l'instance l'opposant à la [8],
- laissé les dépens à la charge de M. [F].
Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 octobre 2023, la [8] demande la confirmation du jugement et le débouté des demandes de l'appelant.
Par courrier du 31 octobre 2023 adressé à la Cour, M. [F] demande que soit accepté son renoncement à poursuivre la procédure contre la [7], en raison de l'amélioration de son état de santé, et il annonce ne pas être présent à l'audience.
A l'audience, ni M. [F] ni la [8] ne sont présents, la [7] ayant accusé réception le 12 octobre 2023 de sa convocation à l'audience du 23 janvier 2024 et n'ayant pas répondu au courriel du greffe de la Cour du 3 novembre 2023 lui demandant si elle acceptait sans réserve le désistement de M. [F], que cet organisme avait lui-même adressé, également, à la Cour le 3 novembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
M. [F] déclare expressément se désister de son appel par courrier du 31 octobre 2023.
La [7], absente à l'audience, ne soutient pas ses conclusions, avait acquiescé au désistement en première instance selon les termes du jugement déféré, et n'a pas préalablement au désistement d'appel formé un appel incident ou une demande incidente. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, n'a donc pas à être accepté en application des dispositions de l'article 401 du Code de procédure civile.
En application des articles 403 et 406 du Code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les frais de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de la partie appelante entraînant le dessaisissement de la juridiction de céans,
Condamne M. [Z] [F] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 février 2024, sous le numéro 22/02888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.