Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 février 2024
Numéro de rôle
23/03259
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 270 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Lilian MARTIN GHERARDI

- Me [F] MAINBERGER

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 23/03259 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IERU

Minute n° : 24/147

ORDONNANCE du 14 Février 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A.R.L. A LA MANUFACTURE ROYALE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

Madame [F] [L]

née le 01 Juillet 1992 à [Localité 6] ([Localité 4])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Martine THOMAS, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°22/120 du 25 juillet 2023 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse,

Vu la déclaration d'appel du 28 août 2023 par la Sarl A La Manufacture Royale,

Vu les écritures, de Madame [F] [L], du 13 décembre 2023, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

Vu les écritures, dites récapitulatives, sur incident, de Madame [L], du 17 janvier 2024 reprenant les mêmes prétentions, et augmentant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à 1 500 euros,

Vu les écritures sur incident, de la Sarl A La Manufacture Royale, du 19 janvier 2024, sollicitant le rejet des demandes de Madame [L] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la radiation de l'affaire du rôle

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Par jugement du 25 juillet 2023, le Conseil de prud'hommes de Mulhouse a :

- condamné la Sarl A La Manufacture Royale à payer à Madame [F] [L] les sommes suivantes :

*1 574,81 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 787,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 78,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

*1 574,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de préjudice moral subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail ;

- dit que pour les créances salariales, les intérêts au taux légal sont dus à   compter du 9 avril 2022, et pour le surplus, à compter du présent jugement ;

- constaté l'exécution provisoire de droit pour les créances salariales, et

l'a ordonné pour les dommages et intérêts dans la limite de 2 000 euros ;

- condamné la Sarl A La Manufacture Royale à payer à Madame [F] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La Sarl A La Manufacture Royale fait valoir que :

- la salariée n'a pas motivé sa demande d'exécution provisoire et les premiers juges n'ont pas motivé en droit le recours à cette exécution.

Toutefois, ces moyens sont sans emports devant le conseiller de la mise en état qui n'a pas les pouvoirs de l'article 514-3 du code de procédure civile du premier président de la cour d'appel.

- l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard, d'une part, de l'absence de garantie donnée par la salariée sur sa capacité à restituer les fonds, et, d'autre part, de sa propre situation financière, la société n'en étant qu'à son 2ème exercice social, et ayant un chiffre d'affaires et un résultat faibles.

Si les premiers juges ont omis de préciser le salaire moyen de référence, ou le cumul des 9 mois de rémunération de l'article R 1454-28 du code du travail, il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont retenu un salaire mensuel moyen de référence de 1 574, 81 euros au regard des condamnations prononcées.

Dès lors, l'exécution provisoire de droit porte sur la somme totale de 866, 14 euros bruts, de laquelle l'employeur doit déduire les charges sociales salariales.

L'exécution provisoire, ordonnée, porte sur la somme limitée à 2 000 euros nets.

En conséquence, l'exécution provisoire porte sur les sommes précitées, outre les intérêts au taux légal, de droit.

La Sarl A La Manufacture Royale, qui a la charge de l'administration de la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, est défaillante dans la preuve d'une incapacité de Madame [L] à préserver les fonds à recevoir et à, éventuellement, les rembourser.

Pour justifier de conséquences manifestement excessives, au regard de sa situation financière, la Sarl A La Manufacture Royale produit :

- une attestation de Monsieur [P] [N], expert comptable, de la société Dexeris Conseils, du 4 septembre 2023, selon laquelle elle connaît une situation délicate, au regard du bilan au 30 septembre 2022, avec une trésorerie à moins de 1 300 euros à certaines périodes de l'année'des investissements importants à prévoir pour remplacer le matériel vétuste.

- ses comptes annuels de l'exercice comptable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, bilan + comptes de résultats, faisant apparaître un résultat net de l'exercice annuel de + 9 696 euros (soit impôts sur les bénéfices déduits), avec une absence de report à nouveau.

D'une part, il y a lieu de relever qu'aucune pièce relative au dernier exercice comptable (1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) de la société n'est produite, de telle sorte que l'appelante ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives, au regard de sa situation financière, actuelle, et, d'autre part, le bilan et les comptes de résultats, de l'exercice annuel comptable au 30 septembre 2022, ne permettent pas de retenir des conséquences manifestement excessives en cas de paiement des sommes précitées au titre de l'exécution provisoire, étant ajouté que l'appelante ne justifie, en outre, d'aucune impossibilité de recourir à un prêt, alors qu'elle est en mesure d'effectuer des investissements selon l'attestation de son expert comptable.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

Sur les demandes annexes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl A La Manufacture Royale sera condamnée aux dépens de l'incident.

En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Madame [F] [L] la somme de 800 euros, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir,

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle ;

DISONS que l'affaire sera remise au rôle sur justificatif de l'exécution du jugement entrepris, en l'espèce, après paiement de la condamnation aux sommes totales de 866, 14 euros bruts et 2 000 euros nets, outre les intérêts moratoires ;

CONDAMNONS la Sarl A La Manufacture Royale à payer à Madame [F] [L] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la Sarl A La Manufacture Royale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Sarl A La Manufacture Royale aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

21/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00011072

MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00100373

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00027309

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00051035

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 23/03259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.