Demande en contrefaçon de marque française ou internationale

Propriété industrielle : MarquesDemande en contrefaçon de marque française ou internationale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
14 février 2024
Numéro de rôle
23/04953
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
308 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère CHAMBRE CIVILE

------------------------

S.A.R.L.. ELSA POUX MAPOESIE

C/

S.A.S. DUBOS A S

------------------------

N° RG 23/04953 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPVG

------------------------

DU 14 FEVRIER 2024

------------------------

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

-----------------------------

Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Véronique SAIGE, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 14 février 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.R.L.. ELSA POUX MAPOESIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me Elisabeth DE AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS

Appelante d'un jugement (R.G. 19/08517) rendu le 05 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 novembre 2023,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. DUBOS A S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 02 Novembre 2023 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelante au greffe de la présente cour,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelante le 6 février 2024 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

Vu la réponse en date du 9 février 2024 à cette demande adressée au conseiller de la mise en état,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelante aux dépens.

Le greffier, Le Magistrat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 23/04953.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.