Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 février 2024
Numéro de rôle
23/01799
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 508 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/01799 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXFT

Ordonnance n° 2024/M090

M. [J] [D]

Représenté par Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

M. [T] [H]

Mme [S] [H] épouse [H]

Tous deux représentés par Me Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Mr Z'hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. FONCIA MERIDIEM venant aux droits de la société COGEFIM MERIDIEM,

Syndicat SDC DU [Adresse 3] domicilié chez FONCIA MERIDIEM

Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marcel BAILLON - PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,,

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 février 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 24 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [J] [D] à payer à M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] (les époux [H]) la somme de 77 428,28 € ainsi qu'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Meridiem à relever et garantir M. [D] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 % ;

Vu la déclaration d'appel de M. [D] du 30 janvier 2023 ;

Par conclusions en date du 23 juin 2023, les époux [H] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation de la procédure d'appel.

Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

' radier la procédure ;

' condamner M. [D] à leur payer 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir que l'appelant n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire, étant observé que si la SA Foncia Meridiem a consigné les fonds permettant ce règlement, elle refuse de les débloquer sans l'accord de M. [D], qui, à ce jour n'y a pas expressément consenti.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :

' débouter les époux [H] de leur demande de radiation ;

' dire n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner les époux [H] aux dépens.

Il fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement au motif qu'étant entrepreneur individuel, ses revenus fluctuent, qu'il a subi une période d'arrêt maladie non indemnisée et n'a dégagé aucun chiffre d'affaires au titre de l'année 2023, et que, vivant du revenu de solidarité active et des aides au logement avec deux enfants mineurs à charge, il n'est pas en mesure de s'acquitter d'une quelconque somme.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 14 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Foncia Meridiem demande au conseiller de la mise en état de :

' rejeter la demande de radiation ;

' condamner les époux [H] et M. [D] à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Subsidiairement,

' l'autoriser à déposer les sommes correspondant à la condamnation prononcée à son encontre sur un compte CARPA dans l'attente de l'arrêt au fond ;

' condamner solidairement M. et Mme [H] ainsi que M. [D] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner solidairement M. et Mme [H] ainsi que M. [D] aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir qu'elle a consigné la somme due sur un compte Carpa, de sorte que l'incident n'a pas d'objet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.

En l'espèce, le jugement du 24 novembre 2022, dont M. [D] a interjeté appel, l'a condamné, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer aux époux [H], ensemble, la somme totale de 80 428,28 € ainsi qu'aux dépens. La SARL Foncia Meridiem a été condamnée à garantir cette condamnation à hauteur de 60 %

M. [D] ne conteste pas ne pas avoir réglé les condamnations mises à sa charge.

La SARL Foncia Meridiem a consigné sur un compte CARPA 60 % de cette somme en exécution de la condamnation prononcée à son encontre.

Il résulte de ces éléments que, quand bien même la cour considérerait que la consignation par le garant des sommes mises à sa charge est assimilable à une exécution de la décision dont appel, celle-ci n'a pas été exécutée en totalité, mais seulement à hauteur de 60 % des condamnations bénéficiant aux époux [H].

En tout état de cause, M. [D] invoque les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement aurait pour lui et prétend qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation au motif que sa situation financière est très obérée.

Il résulte des pièces qu'il produit aux débats que :

- M. [D] est commerçant sous le régime micro-social simplifié ;

- en 2023, il a déclaré à l'URSSAF un chiffre d'affaires nul pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres ;

- il a perçu le 26/9/2023 de la caisse d'allocations familiales diverses prestations à hauteur de 1 628,44 € correspondant à une allocation de logement pour 394 €, une allocation de rentrée scolaire pour 420,05 € et le revenu de solidarité active pour 814,39 € ;

- il supporte la charge principale d'un enfant mineur, [R] [D], né le 21 avril 2011 mais est également père d'un deuxième enfant, [O] [D], née le 7 septembre 2023 ;

- ses avis d'impôt sur le revenu font ressortir qu'il a perçu un revenu annuel de 19 470 € nets en 2019, 1 100 € en 2020, 28 206 € en 2021 et 24 935 € en 2022.

Il résulte de ces éléments qu'en 2023, M. [D] n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur les trois derniers trimestres de l'année. L'attestation de paiement de la CAF, datée du 26 septembre 2023, fait ressortir qu'il perçoit le revenu de solidarité active pour lui même et un enfant mineur à charge.

Ses revenus sur l'année 2022, représentent une moyenne mensuelle de 2 078 €.

Au regard des revenus déclarés en 2023, M. [D] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, même à hauteur de seulement 40 % des condamnations mises à charge puisqu'il doit subvenir à ses besoins et ceux d'un adolescent âgé de 13 ans avec 814, 39 € par mois, même si une partie de ses frais de logement sont couverts par une aide au logement. A supposer que le conseiller de la mise en état puisse se référer, pour apprécier ses moyens de subsistance, au revenu moyen perçu en 2022, il sera observé que son montant demeure modeste pour qui doit assumer la charge d'un adolescent et contribuer à l'entretien d'un autre enfant mineur, même si aucune pièce ne démontre que ce dernier est à sa charge principale.

Il n'est pas démontré qu'avec un tel revenu, M. [D] conserverait le bénéfice de la totalité de l'aide au logement perçue depuis qu'il est sans ressource d'origine professionnelle.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner pour M. [D] des conséquences manifestement excessives et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision qui l'a condamné au bénéfice de l'exécution provisoire.

Compte tenu de ces considérations, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure.

La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours

Dit n'y avoir lieu à radiation de la procédure d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 février 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 23/01799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.