Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2024
- Numéro de rôle
- 22-20.065
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 891 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° Q 22-20.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
M. [V] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-20.065 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2022), par acte authentique du 29 janvier 2008, M. [C] (le vendeur) a vendu à M. [S] (l'acquéreur) une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Sebazac-Concoures, au prix de 311 000 euros.
2. Ayant constaté l'apparition d'une cavité sur le terrain situé à l'arrière de sa maison, l'acquéreur a missionné un cabinet d'expertise technique, puis, a sollicité et obtenu en référé, le 21 janvier 2016, la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 29 mai 2018.
3. Par acte du 29 mars 2019, il a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, en nullité sur le fondement du dol.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1648, alinéa 1er, du code civil :
6. Aux termes de ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
7. Il est désormais jugé que le délai biennal prévu par ce texte est un délai de prescription (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).
8. Pour déclarer irrecevable la demande de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le délai biennal est un délai préfix sanctionné par la forclusion de l'action, auquel la suspension prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable.
9. En statuant ainsi, alors que le délai de deux ans de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1648, alinéa 1er, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2024, sous le numéro 22-20.065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.