Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2024
Numéro de rôle
20/06367
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 20/06367 N° Portalis 352J-W-B7E-CSMKC

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Juillet 2020

Homologation

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Février 2024 DEMANDERESSE

S.C.I. ANCHAPELLE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Benoit RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411

DEFENDERESSES

S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

S.A.S. SOGEPROM HABITAT nouvellement dénommée SOGEPROM REALISATIONS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assistée de Madame Marie MICHO, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 décembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2020 par la SCI ANCHAPELLE à la SAS SOGEPROM HABITAT et à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE devant le Tribunal judiciaire de PARIS ; Vu l’assignation en garantie délivrée le 16 septembre 2020 par la SAS SOGEPROM HABITAT à la SAS ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ;

Vu la jonction de ces deux affaires le 14 décembre 2020 ;

Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord signé entre les parties les 3 août, 31 août 2023 et 1er septembre 2023 et de désistement d'instance du demandeur signifiées par RPVA le 14 septembre 2023 ;

Vu les conclusions, signifiées par voie électronique les 31 octobre, 3 et 13 novembre 2023 aux fins d'homologation de l’accord et d'acceptation du désistement par les défendeurs ;

Vu les conclusions signifiées le 3 novembre 2023 par la société SOGEPROM HABITAT nouvellement dénommée SOGEPROM REALISATIONS aux termes desquelles elle se désiste de l’instance à l’encontre de la société ARTELIA et l’acceptation du désistement de celle-ci par conclusions signifiées le 13 novembre 2023 ;

Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les articles 1557, 2044, 2052 du code civil et 785 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord signé par les parties les 3 août, 31 août et 1er septembre 2023 , et de lui conférer ainsi force exécutoire ; que le désistement est parfait ; que l'instance est désormais éteinte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et susceptible de recours dans les conditions de l’article 1566 du code de procédure civile,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord signé par la SCI ANCHAPELLE, la SAS SOGEPROM HABITAT nouvellement dénommée SOGEPROM REALISATIONS, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la SAS ARTELIA les 3 août, 31 août et 1er septembre 2023 et annexé à la présente ordonnance et DISONS que ce protocole a force exécutoire,

CONSTATONS le désistement d'instance de la SCI ANCHAPELLE à l’égard des SAS SOGEPROM HABITAT nouvellement dénommée SOGEPROM REALISATIONS, SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,

CONSTATONS le désistement d'instance de la SAS SOGEPROM HABITAT nouvellement dénommée SOGEPROM REALISATIONS, à l’égard de la SAS ARTELIA,

DECLARONS l'instance éteinte,

DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés pour la présente instance.

Faite et rendue à Paris le 06 Février 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Perrine ROBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 20/06367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.