Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
18/10713
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 590 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 18/10713 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VH2U

AFFAIRE : Mme [W] [E] (Me [J] [F]) C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [E] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.84.04.13.055.295.51

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008927 du 05/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la société MMA IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Intervenante volontaire

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d’huissier délivré le 24 septembre 2018, Madame [W] [E] a assigné les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 17 novembre 2016. Le Docteur [P], désigné par ordonnance de référé en date du 31 août 2017, ayant déposé son rapport, Madame [W] [E] sollicitait que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire2 000 € - Souffrances endurées3 000 € - Déficit fonctionnel permanent3 000 €

SOIT AU TOTAL8 000 € dont il convient de déduire la somme de 1 500 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [W] [E] sollicitait en outre, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [J] [F] sur son affirmation de droit .

Les défenderesses demandaient au tribunal de constater que Madame [W] [E] n’a pas indiqué à l’expert qu’elle avait été victime d’un second accident de la circulation, entre le premier accident et son examen par le docteur [P]. A titre principal, elle soutient qu’en dissimulant cette information, Madame [W] [E] a commis un dol. Elles sollicitaient de ce fait : - le rejet de l’ensemble des demandes, - la condamnation de Madame [W] [E] au paiement de la somme de 1 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamnation de Madame [W] [E] à restituer la somme de 1 500 € versée à titre de provision ainsi que la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire elles demandaient au tribunal de : - désigner à nouveau le docteur [P], l’invitant à prendre connaissance des conséquences corporelles du second accident du 7 septembre 2017, caché à son observation, - dire que les frais d’expertise resteront à la charge de Madame [W] [E], - la condamner à la somme de 1 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner au paiement de l somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise du 28 mai 2018.

Par jugement n°19/1090 du 24 septembre 2019 (RG n°18/10713), le tribunal a rendu la décision au dispositif suivant (hors chefs de mission d’expertise) :

Donne acte aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Madame [W] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 17 novembre 2016 ;

AVANT-DIRE DROIT :

Ordonne une nouvelle expertise confiée au docteur [L] [X] demeurant [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01], afin de réexaminer Madame [W] [E] après avoir pris connaissances des documents médicaux concernant l’accident dont celle-ci a été victime le 7 septembre 2017,

Déboute les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Condamne Madame [W] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise;

Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 3 mars 2020 à 15 heures

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’expert a déposé un rapport de carence dans la mesure où Madame [W] [E] ne s’est pas présenté à ses convocations.

Par conclusions notifiées le 20 février 2023, Madame [W] [E] sollicite :

- 2000 € au titre du DFT - 3000 € au titre des Souffrance sendurées - AIPP à réserver - Préjudice soumis à recours à réserver; - 1500 € en vertu de l’artile 700 du CPC.

Par conclusions notifiées le 21 février 2023, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au tribunal de débouter Madame [W] [E] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1300 € en vertu de l’article 700 du CPC,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’omission de la mention de l’accident antérieur à celui en cause lors de l’expertise du Dr [P] n’a pas d’incidence sur le DFT et les souffrances en durées. En revanche, en ce qui concerne la détermination de l’AIPP, le taux de 2% ne saurait être retenu. Par ailleurs, faute d’avoir fait diligence pour permettre une nouvelle évaluation via l’expertise avant dire droit que le tribunal avait ordonné, Madame [W] [E] sera nécessairement débouté sur ce point; il n’y a certainement pas lieu de réserver ce poste, ni aucun autre.

Sur le montant de l’indemnisation :

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 202 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 405 €

Total607 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2500 €.

RÉCAPITULATIF

- déficit fonctionnel temporaire607 € - souffrances endurées2500 € - déficit fonctionnel permanentrejet

TOTAL3107 €

PROVISION A DÉDUIRE1500 €

RESTE DU1607 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le caractère satisfaisant de l’offre faite par l’assureur pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [W] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3107 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [W] [E] :

- la somme de 1607 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

Déboute Mme [W] [E] du surplus de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 18/10713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/10713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.