Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 février 2024
- Numéro de rôle
- 19/05884
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 491 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/00478 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05884 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WZXI
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [G] SARL [4] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG 19/05884
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 septembre 2019, [Y] [G] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 31 juillet 2019 rejetant sa contestation de la mise en demeure du 3 avril 2019 relative aux cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation des années 2016 et 2018, et le 1er trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 13 décembre 2023.
[Y] [G] a déclaré, par courrier du 28 novembre 2023, se désister de son recours et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
Conformément à l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de condamner [Y] [G] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 12.208 € au titre des périodes en litige.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la renonciation à son action et l’acquiescement de [Y] [G] à la créance de l’URSSAF PACA résultant de la mise en demeure n°64437563 du 3 avril 2019 pour la période de régularisation des années 2016 et 2018, et le 1er trimestre 2019 ;
CONDAMNE [Y] [G] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 12.208 € au titre de ladite mise en demeure ;
CONDAMNE [Y] [G] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 19/05884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.