Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 12 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/03097
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 273 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 12 février 2024
53F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03097 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH6A
S.A. BREMANY LEASE
C/
Société STRATEGIE IMMATERIELLE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 12/02/2024
Avocats : la SELARL D’AVOCAT BABALI la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 février 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Société BREMANY LEASE [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5]
Absente
DEFENDERESSE :
Société STRATEGIE IMMATERIELLE RCS Bordeaux n° 520 880 162 [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Fouzia BABALI, SELARL D’AVOCAT BABALI, Avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nicolas NAVEILHAN
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Décembre 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Opposition à injonction de payer
Exposé du litige
La SA BREMANY LEASE a obtenu une ordonnance en date du 11 juillet 2023 faisant injonction à la société STRATEGIE IMMATERIELLE de payer la somme de 635,09 euros en principal, outre la somme de 120 euros au titre des frais accessoires et les dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 25 août 2023 au siège social, sans pouvoir être remise à personne, les locaux étant fermés.
La société STRATEGIE IMMATERIELLE y a fait opposition le 5 septembre 2023 par déclaration au Greffe.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023, où elles étaient chacune représentée par avocat. L’audience a été reportée au 6 décembre 2023 pour échange des pièces et conclusions. Á l’audience du 6 décembre 2023 l’avocat représentant précédemment la SA BREMANY LEASE a indiqué ne plus intervenir et un dernier report a été ordonné au 14 décembre 2023.
Á l’audience du 14 décembre 2023, la SA BREMANY LEASE, à laquelle un avis d’audience a été adressé par lettre simple n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience.
La société STRATEGIE IMMATERIELLE, représentée par avocat, a demandé à la juridiction de : - rétracter l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 - débouter la SA BREMANY LEASE de l’ensemble de ses demandes - condamner la SA BREMANY LEASE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. Elle explique qu’elle louait une voiture FORD SMAX à la SA BREMANY LEASE et a demandé à faire racheter le véhicule par un tiers, que celle-ci a émis une proposition de vente le 24 mars 2022 pour un rachat au 31 mars 2022, que la proposition a été complétée le 29 mars 2022 avec le nom de l’acquéreur qui a payé le prix le 31 mars 2022 par virement. Elle invoque en conséquence les dispositions de l’article 1583 du code civil pour soutenir que la vente était parfaite à la date du 29 mars 2022, que la remise de la carte grise n’était pas une condition de la vente et qu’en conséquence la SA BREMANY LEASE ne pouvait réclamer des loyers pour les mois d’avril et mai 2022.
Discussion et motifs
Sur le défaut de comparution de la SA BREMANY LEASE L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce la SA BREMANY LEASE était représentée par avocat lors de l’audience du 17 octobre 2023 mais n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 14 décembre 2023.
Il convient donc de statuer par jugement contradictoire en dernier ressort, au vu des éléments dont dispose la juridiction.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant en l’espèce recevable, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 juillet 2023 est mise à néant.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur la demande en paiement Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il convient de constater que la SA BREMANY LEASE ne comparaît pas et ne produit aucune pièce permettant de démontrer l’obligation de la société STRATEGIE IMMATERIELLE de lui payer la somme principale de 635 euros qu’elle réclamait dans le cadre de sa requête en injonction de payer et celle de 120 euros au titre de frais accessoires.
Il découle des explications fournies par la société STRATEGIE IMMATERIELLE qu’elle louait à la SA BREMANY LEASE un véhicule, qu’elle lui a proposé un acquéreur, que la SA BREMANY LEASE a émis une proposition de vente acceptée le 29 mars 2022 par la SAS NB TRADING, et que le prix demandé, à savoir la somme de 21.579 euros, a été réglé par virement le 31 mars 2022.
La SA BREMANY LEASE ne démontre pas que la société STRATEGIE IMMATERIELLE lui était encore redevable de sommes alors, ainsi que l’objecte la société STRATEGIE IMMATERIELLE, qu’il ressort de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, ce qui fait obstacle à ce que la société STRATEGIE IMMATERIELLE puisse être redevable de loyers postérieurs à la vente.
En conséquence la SA BREMANY LEASE sera déboutée en sa demande en recouvrement.
Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la SA BREMANY LEASE qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déclare la société STRATEGIE IMMATERIELLE recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/ 23/001558 en date du 11 juillet 2023 ;
Déboute la SA BREMANY LEASE en sa demande en recouvrement ;
Condamne la SA BREMANY LEASE aux dépens ainsi qu’à payer à la société STRATEGIE IMMATERIELLE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/03097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.