Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
22/01029
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 22/01029 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2X3

Copies certifiées conformes délivrées, le : à :

- Me Mylène BARRERE - Mme [J] [L] - CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023

N° RG 22/01029 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2X3

DEMANDEUR :

Mme [J] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/01029 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2X3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [J] [L] a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2019.

Le 07 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a informé madame [J] [L] qu’après examen du médecin conseil, la date de consolidation était fixée au 20 mars 2022.

Madame [J] [L] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, qui a enregistré le recours le 19 février 2022. Par décision du 04 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation au 20 mars 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2022, madame [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 octobre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

À cette audience, madame [J] [L], comparant en personne, a maintenu sa contestation, en demandant à ce que la date de consolidation soit fixée au 04 août 2022 et, à titre subsidiaire, a sollicité une mesure d’expertise. Elle expose qu’à la suite de la seconde opération, son chirurgien lui a clairement indiqué qu’elle n’était pas consolidée au 20 mars 2022, puisque son état était encore susceptible de s’améliorer et qu’elle souffrait de l’épaule. Elle a confirmé ne pas avoir reçu d’autres soins après le 20 mars 2022.

La caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable fixant au 20 mars 2022 la date de consolidation.

Elle rappelle que la consolidation n’est pas une guérison, mais une date à compter de laquelle l’état de l’assuré n’évolue plus. Elle précise que la commission médicale de recours amiable, malgré le courrier du docteur [W] a confirmé la date de consolidation au 20 mars 2022. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins, dont un expert ayant voix prépondérante.

Elle s’en rapporte aux observations de son médecin conseil, qui note l’existence d’un état antérieur interférent, l’absence d’éléments concernant une réelle évolution de la situation postérieurement au 20 mars 2022 et l’absence de nouveau projet thérapeutique. Elle rappelle également que des soins post-consolidation de surveillance ou d’entretien peuvent être envisagés. Elle estime qu’une mesure d’expertise n’est pas nécessaire, en l’absence d’éléments apportés par madame [J] [L].

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé que la consolidation est la date à compter de laquelle la lésion n’évolue plus; il ne s’agit donc pas d’une date de guérison. Madame [J] [L], pour contester la date de consolidation au 20 mars 2022, produit un certificat médical du docteur [W], chirurgien de l’épaule, en date du 28 juillet 2022, qui indique qu’au 20 mars 2022, la situation était clairement évolutive.

Toutefois, il convient de constater que ce même chirurgien a relevé les amplitudes suivantes : - au 28 février 2022: EA 135° en actif et 180° en passif, RE1 45° versus 45° RI-0 vertèbre, - au 28 juillet 2022: EA 120° en actif et 160° en actif aidé, RE1 45° versus 45° RI-0 vertèbre.

Dès lors, la comparaison de ces deux examens permet d’établir que si la situation de madame [J] [L] a peut-être évolué globalement positivement depuis l’opération de 2021, il n’en demeure pas mois qu’entre février et juillet 2022, madame [J] [L] n’a rien gagné en mobilité de l’épaule et la situation s’est même un peu dégradée pour ce qui est de l’élévation antérieure (EA).

Par ailleurs, ce même certificat médical du docteur [W] en date du 28 juillet 2022 note que les douleurs de l’assurée s’expliquent également par un état interférent, à savoir une arthrose C2-C3. Aussi, il sera considéré que les éléments médicaux apportés par madame [J] [L] ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin conseil et confirmée par la commission médicale de recours amiable , composée de deux médecins, dont un expert indépendant ayant voix prépondérante.

Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, le tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du médecins-conseil de la caisse et par l’avis de la commission médicale de recours amiable, qui ne sont pas remis en cause par les certificats médicaux produits aux débats.

En conséquence, il convient de débouter madame [J] [L] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la caisse en date du 07 mars 2022 fixant au 20 mars 2022 la date de consolidation, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 04 juillet 2022.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [J] [L], succombant en la demande principale, sera tenu aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023 :

CONFIRME les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES en date du 07 mars 2022 et de la commission médicale de recours amiable en date du 04 juillet 2022 fixant au 20 mars 2022 la date de consolidation ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

CONDAMNE madame [J] [L] aux entiers dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 22/01029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.