Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 février 2024
Numéro de rôle
23/08830
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/02/24 à : Me Franck RADUSZYNSKI

Copie exécutoire délivrée le : 08/02/24 à : Monsieur [N] [Z] [B]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 23/08830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JHK

N° MINUTE : 8/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDERESSE Madame [H] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Franck RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032

DÉFENDEUR Monsieur [N] [Z] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 08 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JHK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, Madame [E] a assigné Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de et sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 4900 euros au titre des honoraires perçus illégalement au titre de la location des biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 4] - condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.

A cette date, Madame [E] a sollicité par la voix de son conseil le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En défense, Monsieur [B], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

- Sur la demande principale de condamnation en paiement :

En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Par ailleurs, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, aux termes de l'article 1341 du code civil, le créancier a droit à l'exécution de l'obligation et il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.

En l'espèce, Madame [E] a assigné Monsieur [B] en paiement d'une somme de 4900 euros au titre des honoraires perçus illégalement par ce dernier dans le cadre de la location d'un logement. Elle ne fournit aucune explication sur le contexte l'ayant amenée à avoir recours à Monsieur [B] pour souscrire un bail d'habitation le 13 février 2023, dont elle explique seulement que le bail a été conclu par son entremise, en sa qualité d'apporteur d'affaire occasionnel. A ce titre, elle affirme lui avoir réglé la somme de 4900 euros dont elle sollicite désormais le remboursement, ayant immédiatement restitué les lieux qu'elle n'a donc pas occupés le 16 février 2023, suite à la constatation de « graves désordres ».

Madame [E] produit une copie du contrat de bail et l'avenant de résiliation qui ne mentionne pas la raison de la résiliation, tandis que les graves désordres invoqués ne sont pas attestés.

Madame [E] produit également une copie d'une note d'honoraires intitulée « honoraires d'apporteur d'affaire occasionnel » datée du 13 février 2023 qui ne fait que mentionner une collaboration dans la location d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant forfaitaire de 4900 euros mais qui ne mentionne nullement Madame [E]. Cette dernière produit également une photo d'un chèque établi au nom de Monsieur [B] pour un montant de 4900 mais qui n'est pas établi par Madame [E] mais par un certain Monsieur [T].

Au total, force est de constater que le bénéficiaire des démarches effectués par Monsieur [B] n'est pas mentionné dans sa note d'honoraire, tandis que le chèque produit n'a pas été émis par la requérante qui ne saurait dès lors en demander le remboursement.

Les manquements et la créance invoqués par Madame [E] ne pouvant être établis au regard des pièces produites, il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

- Sur les autres demandes:

Madame [E] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive mais ne justifie nullement de sa demande qui sera en conséquence rejetée.

- Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.

En l'espèce, Madame [E] succombant principalement, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute Madame [E] de l'ensemble de ses demandes principales ;

Déboute Madame [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [E] aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 23/08830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.