Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 6 février 2024
- Numéro de rôle
- 18/00138
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/00675 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/00138 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VFL6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Pascale TAMBURRINI munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5] LE DECISIUM [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par le cabinet CAPSTAN avocats au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/00138 avec jonction du 18/02123
JUGEMENT RENDANT EXÉCUTOIRE UN PROTOCOLE DE MÉDIATION SIGNE ENTRE LES PARTIES
Vu l’audience du 5 décembre 2025 et la requête présentée oralement par les parties ;
Vu les articles 131 et 1565 du Code de procédure civile ;
Vu le protocole de médiation signé le 20 septembre 2023, en vue du règlement du litige entre la SARL [5] et l’URSSAF PACA pour le règlement de cotisations sociales et majorations de retard relatives aux années 2015, 2016 et 2017 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’en application de l’article 1565 du Code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Attendu que les parties ont exprimé, dans leur protocole de médiation, leur volonté de conférer force exécutoire aux dispositions prévues par cet accord ;
Que l’accord auquel sont parvenues les parties ne contrevient à aucune disposition d’ordre public ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à cette demande ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/00138 et 18/02123 ;
- Homologue l’accord intervenu entre la SARL [5] et l’URSSAF PACA le 20 septembre 2023 ;
- Dit que cette médiation sera annexée à la présente décision ;
- Rappelle que cette homologation rend l’accord exécutoire ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
LE GREFFIER ,LE PRÉSIDENT ,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 18/00138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.