Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 février 2024
Numéro de rôle
24/00279
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
429 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : SCI [T] Me ULRICH

Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRV

N° MINUTE : /2024

JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDEUR Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE S.D.C. VIVALDI [Adresse 3] ET [Adresse 2], R/P SYNDIC IMMO DE FRANCE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 47

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 08 février 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRV

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation des 21 novembre et 22 décembre 2023, M. [T] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux fins d’obtenir sa condamnation, solidiarement avec la GMF et la société Filhet Allard et cie à lui payer les sommes de 2 687,41 euros et 4 390 euros.

Il sollicitait en outre la jonction avec la procédure pendante à l’encontre de la GMF et de la société Filhet Allard et Compagnie.

A l’audience du 11 janvier 2024, M. [T] n’a pas comparu et l’instance engagée sous le numéro 23/1886 a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence du demandeur.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s’est opposé à la radiation de l’affaire et a soulevé l’incompétence de la présente juridiction et sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal de Rouen.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l’article 333 du code de procédure civile que le tiers mis en cause dans le cadre d’une intervention forcée est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans pouvoir décliner la compétence territoriale de cette juridiction.

L’exception d’incompétence ne saurait par conséquent être accueillie.

Il ressort de l’article 468 du code de procédure civile que si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d’office déclarer la citation caduque.

En l’espèce, M. [T] n’ayant pas comparu, il convient de prononcer la caducité de la citation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce la caducité de la citation,

Condamne M. [T] aux dépens,

Fait à PARIS, le 11 janvier 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 24/00279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.