Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00279
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : SCI [T] Me ULRICH
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRV
N° MINUTE : /2024
JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE S.D.C. VIVALDI [Adresse 3] ET [Adresse 2], R/P SYNDIC IMMO DE FRANCE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 47
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 février 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 février 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation des 21 novembre et 22 décembre 2023, M. [T] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux fins d’obtenir sa condamnation, solidiarement avec la GMF et la société Filhet Allard et cie à lui payer les sommes de 2 687,41 euros et 4 390 euros.
Il sollicitait en outre la jonction avec la procédure pendante à l’encontre de la GMF et de la société Filhet Allard et Compagnie.
A l’audience du 11 janvier 2024, M. [T] n’a pas comparu et l’instance engagée sous le numéro 23/1886 a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence du demandeur.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s’est opposé à la radiation de l’affaire et a soulevé l’incompétence de la présente juridiction et sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal de Rouen.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 333 du code de procédure civile que le tiers mis en cause dans le cadre d’une intervention forcée est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans pouvoir décliner la compétence territoriale de cette juridiction.
L’exception d’incompétence ne saurait par conséquent être accueillie.
Il ressort de l’article 468 du code de procédure civile que si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d’office déclarer la citation caduque.
En l’espèce, M. [T] n’ayant pas comparu, il convient de prononcer la caducité de la citation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la citation,
Condamne M. [T] aux dépens,
Fait à PARIS, le 11 janvier 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 24/00279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.