Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/12698
- Formation
- 5ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 314 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition exécutoire - Me Agnès PEROT délivrée le : + 1 copie dossier
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12698 N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7A
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSES
SA MMA IARD, Société anonyme ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisation fixe ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P477
Décision du 30 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/12698 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7A
DÉFENDERESSE
SARL CAPITAL L&G, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 530 941 004, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
____________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une vente immobilière reçue par Maître [M] [G], notaire, une somme de 15.000 euros devant revenir à la société ORPI SAINT CHARLES au titre de sa commission a été virée par erreur le 7 juillet 2021 sur le compte de la SARL CAPITAL L&G, agence immobilière à [Localité 3].
La société CAPITAL L&G n’a pas donné suite aux demandes de remboursement qui lui ont été adressées.
En l'absence de remboursement, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du notaire, ont payé la somme de 15.000 euros à la société ORPI SAINT CHARLES pour éviter une action judiciaire en paiement à l'encontre de leur assuré.
La société CAPITAL L&G a été vainement mise en demeure, et c’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2022, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la société CAPITAL L&G devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elles demandent de :
- La condamner à leur payer la somme de 15.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de la première mise en demeure ; - Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - La condamner à leur payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - La condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Agnès Perot, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions les demanderesses font valoir au visa de l’article 1302 du code civil que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et que selon l’article 1302-1 celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Elles ajoutent qu’ayant payé la somme de 15.000 euros entre les mains de la société ORPI SAINT CHARLES au lieu et place de son assuré, elles se trouvent subrogées dans les droits de ce dernier et qu’elles sont bien fondées à solliciter la condamnation de la société CAPITAL L&G à leur rembourser cette somme.
La société CAPITAL L&G, assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier et avisé par le greffe, conformément à l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 4 décembre 2023.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont réglé à la société ORPI SAINT CHARLES la somme de 15.000 euros au lieu et place de leur assuré, Maître [G].
Elles se trouvent donc en vertu de la quittance subrogative signée le 2 février 2022 par le directeur de la société ORPI SAINT CHARLES, subrogées les droits et actions de leur assuré.
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 7 juillet 2021, Maître [G] a opéré au profit de la société CAPITAL L&G un virement de 15.000 euros et par mail du 13 janvier 2022, Madame [K], de la société CAPITAL L&G a reconnu que ce virement avait été fait par erreur et que cette somme ne lui était pas destinée. Dans ce courriel Madame [K] indiquait que la trésorerie de la société ne lui permettait pas de procéder à un règlement en une seule fois, mais s’engageait à reverser cette somme en plusieurs versements le plus rapidement possible.
L’erreur est donc parfaitement établie et en conséquence, la société CAPITAL L&G sera condamnée à rembourser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15.000 euros indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CAPITAL L&G qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, la SARL CAPITALE L&G sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL CAPITAL L&G à payer au SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15.000,00 euros (quinze mille euros) en répétition de la somme indûment versée, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
CONDAMNE la SARL CAPITAL L&G à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SARL CAPITAL L&G aux dépens qui seront recouvrés par Maître Agnès Perot conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024
La GreffièreLe Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2024, sous le numéro 22/12698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.