Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 8 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/00058
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 379 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : / 2024
DU 08 FEVRIER 2024
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REFERE N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAX
----------------------------
RG : 23/1819
Chambre sociale
S.A.S. DANTES
c/
[I] [J]
Me Frédéric DANNEKER
la SCP LDH AVOCATS
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 11 Janvier 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assistée de Mme Chloé LE GALL, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.S. DANTES
[Adresse 1]
[Adresse 1] / France
représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PERROT avocat au barreau de Nancy
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Madame [I] [J]
née le 10 Décembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Gérarldine EMONET avocat au barreau de Nancy
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 11 Janvier 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 08 Février 2024, assistée de Monsieur Ali Adjal , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession du fonds de commerce exploité par la société MFTL, en liquidation judiciaire, à la société DANTES, avec reprise de l'ensemble des contrats de travail, dont celui de Mme [I] [J], qui figurait dans la liste des salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Suite à cette cession, Mme [I] [J] n'a plus perçu ni salaires ni fiches de paie.
Le 22 avril 2022, Mme [I] [J] a assigné la SAS DANTES en référé devant le conseil de prud'homme d'Epinal aux fins, après constat de l'existence d'un contrat de travail les liant, de la condamner à lui verser les salaires impayés, outre congés payés et dommages et intérêts afférents, ainsi qu'à lui fournir ses bulletins de paie.
Par ordonnance du 20 avril 2021, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'homme de Nancy.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, il a été fait droit aux demandes de Mme [J] et le paiement de ses salaires à compter du mois de novembre 2020 à hauteur de 1.349,28 euros par mois a été ordonné, outre les congés payés y afférents.
Par arrêt du 10 février 2022, sur appel de la société DANTES, la cour d'appel de céans a infirmé ladite ordonnance au motif que pour statuer sur la demande de paiement des salaires, il convenait de trancher le fond du litige, qui ne relevait pas de la compétence du juge des référés.
Par jugement du 20 juillet 2023, exécutoire de droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail, le conseil de prud'homme de Nancy, après constat d'un contrat de travail liant les parties, a notamment condamné la SAS DANTES à lui payer les sommes suivantes :
- 31.033,44 euros au titre des salaires non payés ;
- 3.103,34 au titre de congés payés y afférents ;
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- ordonné la remise des bulletins de paie depuis le mois de novembre 2020, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de deux mois après la notification du présent jugement.
Par acte du 17 août 2023, la société DANTES a interjeté appel de ce jugement et, par acte du 6 décembre 2023, a saisi le premier président de la cour de céans aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement contesté.
***
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la société DANTES nous demande de :
- la juger recevable et bien fondée en son action,
- constater qu'existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris,
- constater que l'exécution provisoire de droit des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Nancy par jugement du 20 juillet 2023 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société DANTES, et subsidiairement, que ces conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement de première instance,
- ordonner en conséquence la suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige l'opposant à Mme [I] [J],
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens afférents à la présente instance.
La société DANTES soutient que Mme [J] travaillait en qualité d'indépendante pour la société MFTL et non en qualité de salariée.
La société DANTES justifie de ses difficultés financières, notamment pour le paiement de ses charges sociales et fiscales et produit le courrier du greffe du tribunal de commerce de Paris la convoquant devant le juge délégué à la prévention à la date du 14 décembre 2023.
Elle indique que le règlement de cette condamnation risque d'entrainer son état de cessation des paiements.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Mme [I] [J] nous demande de :
- débouter la société DANTES de sa demande d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Nancy,
- condamner la société DANTES à lui payer à la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle affirme avoir la qualité de salarié et justifie avoir été embauchée par la société TRANGRAM FINANCE en qualité de traductrice selon contrat à durée déterminé de 24 heures par semaine du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, contrat prorogé jusqu'au 30 juin 2020, puis transféré à la société MFTL à compter du 1er juillet 2020 (contrat à durée indéterminée de 15 heures par semaine).
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, soutenues oralement à l'audience du 11 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
En l'espèce, il ressort de pièces produites que la société DANTES a racheté le fonds de commerce exploité par la société MFTL dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle a repris l'ensemble des contrats de travail.
Mme [J] produit aux débats son contrat de travail initial du 1er novembre 2019 avec la société TANGRAM FINANCE, l'avenant à son contrat de travail transférant son contrat de travail à la société MFTL à compter du 1er juillet 2020, ses bulletins de salaires ainsi que ses relevés de compte justifiant du paiement de ses salaires par la société MFTL pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020.
La société DANTES conteste la qualité de salariée de Mme [J] mais ne produit aux débats aucun documents permettant de remettre en cause le transfert du contrat de travail conclu entre Mme [J] et la société TANGRAM FINANCE à la société MFTL, figurant dans le périmètre de reprise du fonds de commerce de la société MFTL.
Dès lors, la société DANTES ne justifie pas d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée.
Les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement du 20 juillet 2023 du conseil de prud'homme de Nancy.
La société DANTES sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser une somme de 1.000 euros à Mme [I] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny DABILLY, présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la société DANTES de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 juillet 2023 du conseil de prud'homme de Nancy,
Condamnons la société DANTES aux entiers dépens et à payer à Mme [I] [J] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
M ADJAL Mme DABILLY
Minute en quatre pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 23/00058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.