Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 février 2024
Numéro de rôle
22/12219
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 FEVRIER 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12219 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB4A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00013

APPELANT

Monsieur [C] [U] né le 13 mai 1981 à Timezrit (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 1]

ALGERIE

représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 28

assisté de Me BESCOU, avocat plaidant du barreau de LYON

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement contradictoire rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [C] [U], se disant né le 13 mai 1981 à Timezrit (Algérie) n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2022 de M. [C] [U] ;

Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2022 par M. [C] [U] qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclarer, dire et juger, que M. [C] [U] est de nationalité française, ordonner la transcription du jugement à venir en marge des actes de son état civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal de constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [C] [U] aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2023 ;

Vu le défaut de comparution du conseil de l'appelant à l'audience du 21 février 2023 ;

Vu le dossier de plaidoirie de l'appelant ;

Vu le bulletin adressé par la cour le 26 janvier 2024 invitant l'appelant à justifier avant le 29 janvier 2024 de l'accomplissement avant la clôture de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de message de l'appelant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Dans le dossier de plaidoirie de l'appelant figure un avis de réception, daté du 7 février 2020, de la lettre recommandée qu'il a adressée au ministère de la Justice. Toutefois, cette lettre ne justifie pas de l'envoi au ministère de la Justice de l'acte d'appel de M. [C] [U] ou de ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, M. [C] [U] est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [C] [U],

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [C] [U],

Condamne M. [C] [U] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 22/12219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.