Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 26 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 21/00178
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 21/00178 - N° Portalis DBZS-W-B7F-U722
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2024
DEMANDEUR:
M. [R] [G] [Y], né le 28/07/1955 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Brigitte KARILA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne BEAUVAIS, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Marie TERRIER,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Janvier 2023 avec effet au 06 Janvier 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
DIT que Monsieur [R] [G] [Y] né le 28 juillet 1955 à [Localité 5] en Algérie est de nationalité française ;
ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
ORDONNE en tant que de besoin, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 28 mai 2019 auprès de Ministère de l’Intérieur dont récepissé a été délivré le 1er octobre 2019 sous le n° 2019P6001D00169
CONDAMNE le Trésor Public à payer à [R] [G] [Y] la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 21/00178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.