Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
6 février 2024
Numéro de rôle
23/01933
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 06 Février 2024

DOSSIER N° RG 23/01933 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKO6 Minute n° 24/ 42

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 13] (ALGERIE) demeurant [Adresse 12] lieudit [Adresse 11] (SUISSE) Elisant domicile au Cabinet de Me Véronique VOUIN [Adresse 3]

représenté par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Pierre- Charles RANOUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [D] [F] [C] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] (PAYS-BAS) demeurant [Adresse 8] (ESPAGNE) Monsieur [X] [F] [C] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (PAYS-BAS) demeurant [Adresse 10] (PAYS-BAS) Madame [G] [F] [C] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (PAYS-BAS) demeurant [Adresse 14] (GRECE)

Au domicile élu de Me [E] [U], [Adresse 6]

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU GISCOURS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 472 200 716, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 9]

représentés par Maître Christine JAIS de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 06 février 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Suivant acte d'huissier de justice délivré les 3 et 7 février 2023, Monsieur [H] [R] a assigné les consorts [F] [C] et la Société d’exploitation du CHATEAU GISCOURS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner la nullité d’une saisie conservatoire.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2024.

Par conclusions du 16 janvier 2024 reprises à cette audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [R], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de notamment : - constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [H] [R], - constater l’acceptation pure et simple de ce désistement par les défendeurs, - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.

Lors de l'audience du 23 janvier 2024, par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les Consorts [F] [C] et la Société d’exploitation du CHATEAU GISCOURS, représentés par leur conseil, précisent accepter ce désistement.

Le délibéré a été fixé au 6 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, Monsieur [H] [R] indique se désister de son instance et de son action. Les défendeurs précisent accepter ce désistement.

En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse et de déclarer celui-ci parfait et extinctif de la présente procédure.

Sur les accessoires :

Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les parties garderont la charge de leurs dépens.

Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Monsieur [H] [R] ;

CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;

DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 23/01933.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.