Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 1 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/02891
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 870 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02891 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNZ3 NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 01 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
L’URSSAF [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] ni comparante, ni représentée,
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL, Greffier :Dévi POUNIANDY
Audience publique du 16 novembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Me Pierre HOARAU et à l’URSAFF Expédition délivrée le : à M. [B]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Faisant valoir qu’elle ne dispose d’aucun titre exécutoire permettant de pratiquer une saisie-attribution, Monsieur [R] [G] [B] a, par un acte de commissaire de justice du 23 août 2023, fait assigner l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 3] devant le juge de l’exécution de ce tribunal pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion qui lui a été dénoncée le 7 juillet 2023 et faire condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [R] [G] [B], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2023 à personne morale, l’URSSAF [Localité 3] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En vertu de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, qui s’applique à l’URSSAF, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.
En l’espèce, l’URSSAF [Localité 3] a fait pratiquer, le 30 juin 2023, une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Réunion au préjudice de Monsieur [R] [G] [B] en vertu d’une contrainte décernée à son encontre le 9 juin 2022 pour un montant de 2.358,30 euros par le Directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV).
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 7 juillet 2023.
Or, Monsieur [R] [G] [B] justifie avoir reçu signification de la contrainte du 9 juin 2022 le 17 août 2022 et en avoir régulièrement formé opposition le 1er septembre 2022.
En l’état d’un recours, la contrainte du 9 juin 2022 sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée n’est pas définitive, et partant, ne saurait produire tous les effets d’un jugement conformément aux dispositions précitées.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF sans titre exécutoire le 30 juin 2023 et notifiée à Monsieur [R] [G] [B] le 7 juillet 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’URSSAF [Localité 3], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Monsieur [R] [G] [B] justifie d’un courrier de son conseil adressé le 11 juillet 2023 au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution litigieuse qui est demeuré sans effet.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [R] [G] [B], l’URSSAF [Localité 3] sera condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF sans titre exécutoire le 30 juin 2023 et notifiée à Monsieur [R] [G] [B] le 7 juillet 2023.
CONDAMNE l’URSSAF [Localité 3] à payer à Monsieur [R] [G] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE l’URSSAF [Localité 3] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 février 2024, sous le numéro 23/02891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.