Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 1 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/03662
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 078 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03662 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQMK NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 01 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne,
DÉFENDERESSE
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MAYOTTE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL, Greffier :Dévi POUNIANDY
Audience publique du 16 novembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MAYOTTE et Monsieur [H] [N]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Par un acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, Monsieur [H] [N] a fait assigner la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire : - constater que la contrainte délivrée par le Directeur de la CSSM le 21 décembre 2022 pour un montant de 1.688,87 euros n’a pas été signifiée ; - constater l’irrégularité de la procédure de saisie-attribution et déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2023 ; Si la contrainte était déclarée recevable en la forme, elle ne l’est pas quant à son montant, - juger qu’il n’est redevable que de la somme de 1.112,25 euros correspondant aux cotisations patronales et ouvrières pour la période de janvier à juin 2020 ; - juger que la CSSM lui doit la somme de 2.779,57 euros correspondant à l’activité partielle de sa salariée non indemnisée malgré sa réclamation ; - juger que la CSSM lui doit la somme de 1.532,50 euros à titre de réparation pour les frais engagés et son préjudice moral ; - condamner la CSSM à lui payer la somme de 4.312,07 euros au titre de l’impayé de l’activité partielle et de la réparation du préjudice subi ; - ordonner la compensation entre les sommes d’argent dues entre Monsieur [H] [N] et la CSSM ; - laisser les frais d’huissier à la charge de la CSSM.
A l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [H] [N], comparant en personne, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. A titre principal, il conteste la validité de la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2023 à son préjudice en l’absence de titre exécutoire. A titre subsidiaire, il entend contester le montant des sommes qui lui sont réclamées par la CSSM et demande la compensation des créances réciproques existant entre les parties.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2023 à personne morale, la CSSM ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En vertu de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.
L'article R. 133-3 du même code précise que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
En l’espèce, la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) a fait pratiquer, le 19 septembre 2023, une saisie-attribution entre les mains de la société BOURSORAMA au préjudice de Monsieur [H] [N] en vertu d’une contrainte décernée à son encontre le 21 décembre 2022 par la CSSM.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 26 septembre 2023.
Monsieur [H] [N] fait valoir que la contrainte, en vertu de laquelle la mesure d’exécution contestée a été opérée, ne lui aurait pas été signifiée.
La CSSM, qui est non comparante, ne justifie pas de la signification de la contrainte du 21 décembre 2022, pas plus que de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Par suite, et faute pour la CSSM de pouvoir se prévaloir de l’existence d’un titre exécutoire, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2023 et notifiée à Monsieur [H] [N] le 26 septembre 2023 et d’ordonner, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire, étant précisé pour le surplus que la contestation portant sur le montant des sommes dues ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais de celle du Pôle social du tribunal judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CSSM, partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) le 19 septembre 2023 et notifiée à Monsieur [H] [N] le 26 septembre 2023.
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la CSSM au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 février 2024, sous le numéro 23/03662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.