Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
24 janvier 2024
Numéro de rôle
21/02387
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 21 Octobre 2021

Ordonnance du 24 Janvier 2024

N° RG 21/02387 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5EP

AFFAIRE : [S] C/

OFFICE PUBLIC D'HABITAT [Localité 6] LOIRE HABITAT

ORDONNANCE

DU 24 JANVIER 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier lors des débats , et Flora Gnakalé, greffier lors du pronopncé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [Z] [S]

née le 11 Décembre 1970 à [Localité 6] (49)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier [S] M

Appelante

ET :

L'OFFICE PUBLIC D'HABITAT [Localité 6] LOIRE HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210297

Intimé,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 décembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 10 novembre 2021, Mme [Z] [S] a relevé appel à l'égard de l'OPH [Localité 6] Loire habitat d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers (RG n°12-21-000021) en ce qu'elle a :

- constaté la qualité d'occupante sans droit ni titre de Mme [S] du logement situé [Adresse 3] à compter du 11 septembre 2021

- ordonné en conséquence à Mme [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance

- dit qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH [Localité 6] Loire habitat pourra, dix jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique

- dit que Mme [S] ne pourra bénéficier du sursis prévu à l'article L. 412.6 du code des procédures civile d'exécution, celui-ci étant supprimé

- condamné Mme [S] à payer à l'OPH [Localité 6] Loire habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 septembre 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi.

L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 15 novembre 2021.

L'intimé a constitué avocat le 17 novembre 2021.

L'affaire a reçu fixation à bref délai le 23 juin 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2023, avec clôture le 27 septembre 2023.

L'appelante a notifié ses conclusions et pièces le 28 septembre 2023 à l'intimé qui a conclu le 5 octobre 2023 à la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Les parties ont été invitées le 25 octobre 2023 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 6 décembre 2023 sur cette caducité, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre, la clôture étant suspendue et l'affaire défixée.

Le conseil de l'appelante qui, en réponse à un précédent avis de caducité du 5 octobre 2023 visant par erreur l'article 905-1 du code de procédure civile, avait fait observer le 18 octobre 2023 que l'avis de fixation était postérieur à la communication de ses conclusions n'a pas présenté d'autres observations écrites.

Dans ses observations écrites en date du 21 novembre 2023, le conseil de l'intimé a maintenu que l'appelante ne lui a signifié ses conclusions que le 28 septembre 2023, soit au-delà du délai d'un mois à compter de l'avis de fixation prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, et encourt donc la caducité de sa déclaration d'appel.

Sur ce,

En matière de procédure à bref délai, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.

L'article 911 du même code précise notamment que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

Or, si l'appelante a remis ses conclusions au greffe le 15 novembre 2021, soit dès avant de recevoir l'avis de fixation à bref délai du 23 juin 2023, elle ne les a notifiées au conseil constitué dans l'intervalle pour l'intimé que le 28 septembre 2023, soit plus d'un mois après cet avis de fixation.

Elle encourt donc la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 905-2 du code de procédure civile.

Partie perdante, elle supportera les dépens d'appel, étant relevé que le président de la chambre n'est pas saisi de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimé dans ses conclusions au fond adressées à la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par Mme [S] le 10 novembre 2021.

La condamnons aux entiers dépens d'appel.

Le greffier Le président de la chambre

F. GNAKALE C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 21/02387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.