Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 13 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02357
- Formation
- Chambre del'Expropriation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre de l'Expropriation
ORDONNANCE N° 13
N° RG 23/02357 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV2I
Mme [C] [G]
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MORBIHAN
EPF DE BRETAGNE
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dietsch
Me Heitzmann
cc commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023
Le 13 octobre 2023, Monsieur Fabrice ADAM, premier président de chambre, magistrat de la mise en état de la chambre de l'expropriation, assisté de Madame Isabelle OMNES, greffier
En l'absence du commissaire du gouvernement représentant le directeur départemental de finances publiques du département du Morbihan,
****
APPELANTE :
Madame [C] [G] épouse [Z]
née le 22 Août 1960 à [Localité 6], de nationalité française,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud DIETSCH de la SELARL P & A, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Etablissement Public Foncier de BRETAGNE, epic, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 514 185 792, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [G] épouse [Z] a, par déclaration dématérialisée du 14 avril 2023, interjeté appel d'un jugement du juge de l'expropriation de [Localité 5] ayant fixé les indemnités lui revenant pour l'expropriation d'une parcelle sise à [Localité 6] cadastrée section [Cadastre 8] par l'établissement public foncier de Bretagne (EPF de Bretagne).
Madame [C] [G] épouse [Z] a conclu au fond via rpva le 13 juillet 2023 sollicitant la réformation de la décision critiquée.
Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu.
Par mémoire du 23 août 2023 transmis par rpva,, réitéré le 6 septembre 2023, toujours par rpva, [C] [G] épouse [Z] s'est désistée de son appel.
Par mémoire déposé le 7 septembre 2023, l'EPF de Bretagne a acquiescé au désistement d'instance de [C] [G] épouse [Z] et renoncé à toute prétention au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Selon l'article R 311-29 du code de l'expropriation : 'Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile'.
Le code de l'expropriation ne contient aucune disposition relative à l'instruction des dossiers devant la cour d'appel de sorte que l'article 907 du code de procédure civile relatif à la désignation d'un conseiller de la mise en état pour instruire tel dossier est applicable. Il convient donc de nous désigner pour instruire le dossier Madame [C] [G] épouse [Z]/EPF de Bretagne inscrit sous le RG n° 23/2357.
L'article 787 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 dispose que le conseiller de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Parmi les cause d'extinction de l'instance figure le désistement d'appel (article 384 et 400 et suivants du code de procédure civile).
En l'occurrence, aucun appel incident n'ayant été formé et le désistement ayant été accepté par L'EPF de Bretagne, le désistement d'appel de Madame [C] [G] épouse [Z] est parfait.
Les dépens d'appel resteront à la charge de Madame [C] [G] épouse [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles R 311-29 du code de l'expropriation, 907, 787, 400 à 403 du code de procédure civile :
Nous désignons pour instruire le dossier 23/02357.
Prenons acte du désistement d'appel de Madame [C] [G] épouse [Z] et déclarons ce désistement parfait.
Rappelons que le désistement emporte acquiescement au jugement.
Disons que Madame [C] [G] épouse [Z] supportera la charge des dépens.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 octobre 2023, sous le numéro 23/02357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.