Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 23 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/07697
- Formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 649 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale
N° RG 21/07697 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJCD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Décembre 2021
Date de la saisine : 10 Décembre 2021
Date de la décision attaquée : 18 NOVEMBRE 2021
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE QUIMPER
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APPELANTE
FROID GUYADER SAS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 21068250
INTIME
[O] [W]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER
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N°137/23
Nous, Hervé BALLEREAU, Président de la 7ème chambre chargé de la mise en état,
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE QUIMPER du 18 NOVEMBRE 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de FROID GUYADER SAS reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 10 Décembre 2021 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers en date des 20 et 21 novembre 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant FROID GUYADER SAS, représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES à Monsieur [O] [W], représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER ;
Désigne Madame [L] [P] ([Courriel 3] [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Fixe à la somme de 1150 € la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supportement chacune par moitié à concurence de la somme de 575 €, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 1150 € dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;
Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitôt le greffe par courriel ([Courriel 2]) ou par tout autre moyen ;
Rappelle au médiateur désigné, son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer le magistrat chargé de la mise en état des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du Mardi 12 Mars 2024 à 9h30.
RENNES, le 23 Novembre 2023
Le Magistrat de la mise en état
Hervé BALLEREAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 23 novembre 2023, sous le numéro 21/07697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.