Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 25 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/00488
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 735 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00488 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP4N NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 25 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Mme [Y] [B] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [E] [H] [V] Profession : contrôleur stagiaire à la DGFIP [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Brigitte LAGIERE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 16 Novembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 25 Janvier 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Me PATEL et Me BENOITON délivrée le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé en étude le 31 octobre 2023, Madame [Y] [B] épouse [N] a fait assigner Madame [E] [H] [V] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
DECLARER recevable et bien fondée la présente action,Et ce dès à présent et par provision : CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement illicite;FAIRE INTERDICTION à madame [E] [V], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de procéder à tout branchement sur les réseaux placés sur le terrain d'assiette du [Adresse 8] á [Localité 7], et de procéder, sans autorisation ni titre, à la destruction dudit chemin pour quelque ouvrage que ce soit;FAIRE INJONCTION à madame [E] [V], sous astreinte de 1 000 euros par jour, d'enlever tous les réseaux, canalisations et autres, construits et installés à sa demande sur le terrain d'assiette du [Adresse 8] à [Localité 7] (parcelle cadastrée BZ [Cadastre 1]) et conduisant à ses parcelles cadastrées BZ. [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6], ainsi que tout ouvrage en tréfonds reliant sa parcelle au réseau communal :CONDAMNER madame [V] au paiement de la provision de 10000 euros au titre des dommages subis sur la chaussée du chemin privé, l'arrachement du poteau miroir et des dégradations sur les murs de clôture;En tout état de cause : CONDAMNER madame [V] à payer à madame [N] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;CONDAMNER madame [V] aux entiers dépens de l'instance. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé en étude le 31 octobre 2023, Madame [E] [H] [V] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 novembre 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 14 décembre 2023, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Par courrier du 24 novembre 2023, Me Rechad PATEL a informé le Président du Tribunal Judiciaire s’être constitué et intervenir au soutien de Madame [E] [H] [V]. Il a ainsi sollicité la réouverture des débats pour faire valoir ses arguments au regard de la date du délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 444 du Code de procédure civile, « le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » Compte tenu de la demande de réouverture des débats formée par le Conseil de Madame [E] [H] [V], afin de pouvoir répliquer à l’assignation et ainsi faire valoir ses droits, il convient de faire droit à ladite demande.
Les demandes formées par Madame [Y] [B] épouse [N] seront par conséquent réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 444 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience des référés du 15 février 2024 - 9h00 ;
RESERVONS les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23/00488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.