Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/56474
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 23/56474 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2L72
N° : 2
Assignation du : 25 Juillet 2023 [1]
[1] 2 Copies exécutoires par LRAR + 2 Copies exécutoires à la toque des avocats délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. Basilique Commerce [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS - #A0354
DEFENDERESSE
Madame [P] [N] [Adresse 1] [Localité 5]
et pour signification au domicile élu, dans les lieux loués, [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
ayant pour avocat constitué Maître Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #555, non comparant
DÉBATS
A l’audience du 27 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé, enrôlée sous le numéro RG 23/56474, en date du 25 juillet 2023, délivrée à la requête de la SCI BASILIQUE COMMERCE, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ;
En matière de baux commerciaux, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble, en vertu des dispositions de l'article R. 145-23, troisième alinéa, du code de commerce et la présente instance ayant pour objet un bail commercial d'un immeuble sis dans l'[Adresse 4] à [Localité 5], le juge des référés a ordonné la réouverture des débats en date du 27 décembre 2023 afin que les parties s'expliquent sur l'exception d’incompétence soulevée d'office, le défendeur ayant constitué avocat mais non comparant.
L'affaire a été entendue à l'audience du 27 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En matière de baux commerciaux, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble, en vertu des dispositions de l'article R. 145-23, troisième alinéa, du code de commerce.
Pour être valable, une clause attributive de compétence territoriale dérogeant à ces dispositions doit, en application des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile d'une part, être convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et, d'autre part, être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l'espèce, l'article 37 du bail commercial liant les parties au présent litige, stipule que " tout litige relatif aux présentes seront de la compétence des tribunaux de Paris ".
Cette clause, bien qu'apparente, n'est pas explicite, car en visant de manière générale " les tribunaux de Paris ", elle ne renvoie pas à une juridiction précise, de sorte que, si le siège de la juridiction choisie est parfaitement identifiable, tel n'est pas le cas de la nature de la juridiction concernée et ne permet pas de la déterminer. Ne répondant pas à l'impératif de précision et de prévisibilité, l'irrégularité de cette clause fait obstacle à la compétence de la présente juridiction.
L'article R. 145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l'article R. 211-3-26 11°du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
En l'espèce, le litige ayant pour objet un contrat de bail commercial d'un immeuble sis dans l'[Adresse 4] à [Localité 5], il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile,
Disons qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 22 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 22 janvier 2024, sous le numéro 23/56474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/56474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.