Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
23/58670
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 467 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/58670 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DOD

N° : 9

Assignation du : 17 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 janvier 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. ALEXIM [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS - #B0594

DEFENDERESSE

La S.A.S. PHOENIX & FINANCE GROUP

au siège social : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

et dans les lieux loués [Adresse 1] (Prestations Service) [Localité 5]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 1er avril 2023, la société ALEXIM a consenti à la société PHOENIX & FINANCE GROUP un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 6 avril 2023 moyennant un loyer de 26.400 € par an HT et HC payable par mois et d’avance.

Le 2 octobre 2023, la société ALEXIM a fait signifier à la société PHOENIX & FINANCE GROUP un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 4.400 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.

Le 17 novembre 2023, la société ALEXIM a fait assigner la société PHOENIX & FINANCE GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties; - ordonner l’expulsion de la société PHOENIX & FINANCE GROUP sous astreinte de 150 € par jour de retard; - ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué; - condamner la société PHOENIX & FINANCE GROUP à lui payer une provision de 8.954,84 € à titre d’arriéré locatif; - condamner la société PHOENIX & FINANCE GROUP à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La société PHOENIX & FINANCE GROUP n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société PHOENIX & FINANCE GROUP

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail du 1er avril 2023 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 2 octobre 2023 à la société PHOENIX & FINANCE GROUP vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 4.400 € selon décompte annexé à l’acte.

A défaut de justification du paiement de cette somme dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 novembre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société PHOENIX & FINANCE GROUP selon les termes du dispositif ci-après.

La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée.

L’indemnité d’occupation due à la société ALEXIM à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, le relevé de compte de la société PHOENIX & FINANCE GROUP versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 8.800 € à la date du 1er novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse.

L’obligation de la société PHOENIX & FINANCE GROUP n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société ALEXIM, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4.400 € à compter du 2 octobre 2023, date du commandement précité, puis sur la somme de 8.800 € à compter de l’assignation.

Pour le surplus, la somme de 154,84 € réclamée par la bailleresse correspond au coût du commandement de payer au sujet duquel il sera statué ci-après au titre des dépens.

Sur les demandes accessoires

La société PHOENIX & FINANCE GROUP sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023.

L’équité commande de condamner la société PHOENIX & FINANCE GROUP à payer à la société ALEXIM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 1er avril 2023 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec effet à la date du 2 novembre 2023 à 24h00,

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société PHOENIX & FINANCE GROUP pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Déboutons la société ALEXIM de sa demande de prononcé d’une astreinte,

Condamnons la société PHOENIX & FINANCE GROUP à payer à la société ALEXIM une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,

Condamnons la société PHOENIX & FINANCE GROUP à payer à la société ALEXIM la somme provisionnelle de 8.800 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 1er novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.400 € à compter du 2 octobre 2023, puis sur la somme de 8.800 € à compter du 17 novembre 2023,

Condamnons la société PHOENIX & FINANCE GROUP à payer à la société ALEXIM la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société PHOENIX & FINANCE GROUP au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023.

Fait à Paris le 25 janvier 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23/58670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/58670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.