Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/04536
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 922 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [K] Madame [L] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/04536 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6RD
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 janvier 2024
DEMANDERESSE [Localité 3] HABITAT- OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3]) dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de [Localité 3],vestiaire P0128
DÉFENDEURS Monsieur [C] [K] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [L] [K] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge des contentieux de la protection assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Caroline THAUNAT, Juge, assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04536 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6RD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2006, [Localité 3] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 642,69 euros outre une provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6395,12 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] le 20 décembre 2022.
Par assignations du 10 mai 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5378,96 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2023,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 27 octobre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH se désiste de l'intégralité de ses demandes à l'exception de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté le désistement des demandes au fin de constat d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes subséquentes ainsi que celle relative à la condamantion à l'arriéré de loyer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de débouter [Localité 3] HABITAT-OPH de sa demande concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de [Localité 3] HABITAT-OPH des demandes au fin de constat d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes subséquentes ainsi que celle relative à la condamantion à l'arriéré de loyer.
DEBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 19 décembre 2022 et celui des assignations du 10 mai 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 janvier 2024, sous le numéro 23/04536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.